Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2309324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2023, le 15 juin 2024, le 4 mai 2025 et le 20 mai 2025, Mme B… E…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d’identité à son fils, A… D… et lui a demandé de restituer le passeport de ce dernier à l’autorité de délivrance ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à l’enfant A… D…, une carte nationale d’identité et de reconnaitre la validité de son passeport ou de lui en délivrer un nouveau.
Elle soutient que :
- elle a informé les autorités françaises de la naissance de son fils dès le 15 septembre 2016 en transmettant une copie de la traduction notariée en français de l’acte de naissance de ce dernier, soit avant la publication du décret de naturalisation du 28 septembre 2016 par lequel elle a acquis la nationalité française ;
- elle a pris toutes les mesures nécessaires pour informer les autorités françaises des changements de situation survenus au sein de sa famille et pour fournir les documents et informations nécessaires et s’est vu délivrer, pour son fils, deux passeports français en date du 28 septembre 2017 et du 12 juillet 2022 ;
- l’impossibilité de solliciter l’acquisition de la nationalité française au bénéfice de son fils, par la voie de la naturalisation, sur le fondement des dispositions de l’article 21-22 du code civil, résultant notamment des difficultés d’ordre informatique qu’elle rencontre et de l’absence de réponse à ses sollicitations, de la part des services de la préfecture, impose des démarches excessives en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 2 du protocole n° 4 à cette convention.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2024, le 12 mai 2025 et le 3 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si la requérante a acquis la nationalité française par un décret du 28 septembre 2016 publié le 30 septembre suivant, elle n’avait pas, à cette date, informé l’administration de la naissance de son fils de telle sorte qu’il n’a pu bénéficier d’un effet collectif du décret de naturalisation de sa mère ;
- elle n’apporte pas la preuve de la nationalité française de son fils ;
- la requérante peut déposer une demande d’acquisition de la nationalité française au bénéfice de son fils sur le fondement de l’article 21-22 du code civil.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2025.
Un mémoire produit par Mme E… a été enregistré le 28 octobre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… a acquis la nationalité française par naturalisation, par un décret du 28 septembre 2016. Elle a déposé, le 6 septembre 2023, une demande de carte nationale d’identité au bénéfice de son fils, A… D… né le 1er mai 2016. Par une décision du 23 octobre 2023, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande au motif que la nationalité française ne pouvait être accordée à l’enfant, né en France, de parents nés à l’étranger et n’étant pas de nationalité française à la date de sa naissance et a demandé à l’intéressée de restituer le passeport de son fils à l’autorité de délivrance. Par sa requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 30 de ce code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l’extrait d’acte de naissance mentionné à l’alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d’identité est délivrée sur production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d’une possession d’état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française ».
La délivrance d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. Pour l’application des dispositions réglementaires citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou d’une carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte d’identité ou une demande de restitution de ces mêmes documents.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’enfant A… D… est né le 1er mai 2016 en Arménie de parents nés à l’étranger et n’étant pas de nationalité française à la date de sa naissance et d’autre part, qu’il n’est pas mentionné dans le décret de naturalisation de sa mère en date du 28 septembre 2016. Par suite, il ne détenait pas la nationalité française à la date de la décision attaquée. Si la requérante fait valoir qu’elle a informé l’administration de la naissance de son fils dès le 15 septembre 2016 en transmettant une copie de la traduction notariée en français de l’acte de naissance de son fils de telle sorte qu’il aurait pu bénéficier de l’effet collectif attaché à sa naturalisation par un décret du 28 septembre 2016, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point 3, la délivrance d’un passeport présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française. Mme E… ne saurait donc utilement se prévaloir de ce que son fils s’est vu délivrer à deux reprises des passeports français.
En troisième lieu, les circonstances que Mme E… ait, postérieurement à la décision attaquée, rencontré des difficultés pour accéder au service informatique permettant le dépôt d’une demande d’acquisition de la nationalité française au bénéfice de son fils, par la voie de la naturalisation, sur le fondement des dispositions de l’article 21-22 du code civil et que les services de la préfecture n’aient pas répondu à ses sollicitations, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées, et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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