Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2505642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2025-PO-00-20250200 émis le 14 avril 2025 par la commune d’Annecy ;
2°) de la décharger des sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 414-3 du code de justice administrative : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
La requête de Mme A… B… a été introduite via le téléservice « Télérecours citoyen » par M. C… B…. M. C… B… résidant à une adresse différente de celle de Mme A… B… et ne justifiant pas de son intérêt pour agir, une demande de régularisation lui a été adressée le 12 juin 2025. M. B…, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, n’a pas justifié de son intérêt à agir pour Mme B…, celle-ci n’a également pas durant ce délai présenté de requête en son nom. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à M. C… B… et à la commune d’Annecy.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. RIZZATO
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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