Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2025, n° 2508001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7, 26 et 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Le Moigne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’a révoqué du corps des praticiens hospitaliers ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CNG de procéder à sa réintégration et de rétablir sa situation administrative à titre provisoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée a pour effet de le priver de toute rémunération ;
* elle porte une atteinte grave et immédiate à sa réputation et à sa santé mentale ;
* elle le prive durablement de tout emploi dans la fonction publique hospitalière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure eu égard au non-respect des délais réglementaires dans la procédure disciplinaire, en l’occurrence, l’arrêté de révocation a été rendu le 23 avril 2025, soit plus de cinq mois après l’arrêté prononçant sa suspension ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 6152-316 du code de la santé publique en ce que l’avis du conseil de discipline ne mentionne pas le nom des participants à la délibération ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle repose sur une enquête administrative qui méconnaît le principe d’impartialité, le principe de la présomption d’innocence et l’obligation de loyauté de l’administration envers ses agents ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation ; les faits reprochés ne sont pas définis et leur réalité n’est pas établie ; aucune plainte n’a été déposée à son encontre ; elle repose sur des témoignages anonymes, imprécis et non-contradictoires et sur des comportements interprétés et non caractérisés ; plusieurs faits reprochés sont anciens ; il justifie de plusieurs attestations établissant son professionnalisme, son empathie, ses qualités morales et l’absence de tout comportement ambigu de nature à caractériser des faits de harcèlement moral ou sexuel ; les éléments réunis dans l’enquête interne sont insuffisamment étayés, parfois biaisés par un contexte de conflit interne avéré et par une procédure manifestement à charge ;
*la sanction est disproportionnée dès lors qu’elle lui interdit d’exercer ses activités cliniques et thérapeutiques, qu’elle lui inflige une image dégradante, qu’elle a des conséquences lourdes sur sa santé mentale et sa rémunération ; l’enquête administrative n’est pas close alors qu’il appartient à l’administration de prouver l’exactitude matérielle des faits reprochés ; il a cristallisé les tensions préexistantes dans le service, telles que ressortant notamment d’un rapport de l’IGAS ; le mal-être dans le service résulte de problèmes de gouvernance et non de son comportement ; les témoignages qu’il a produits ont été écartés sans fondement de l’enquête administrative; ces témoignages attestent de l’absence d’incident disciplinaire au cours de ses vingt ans de carrière hospitalière, de l’absence de preuve des faits remontant à 2013, de son investissement professionnel reconnu et de son comportement exemplaire ; les procès-verbaux recueillis dans le cadre de l’enquête pénale contredisent les accusation portées contre lui.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 mai 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
*la présomption d’urgence qui s’attache à demande de suspension de l’exécution d’une décision de révocation est réfragable : en l’espèce, compte tenu des tensions générés dans le personnel en raison du comportement du requérant, il serait donc contraire à l’intérêt de service de réinstaller ce dernier dans ses précédentes fonctions, au risque de provoquer des dysfonctionnements importants dans le service et de fragiliser davantage cet établissement hospitalier ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*l’éventuelle illégalité de la suspension ou la circonstance qu’elle n’existe plus à la date du 23 avril 2025 n’a pas pour effet de rendre illégale la sanction querellée ;
* l’avis rendu par le conseil de discipline n’est entaché d’aucune irrégularité ; il mentionne le nom des membres ayant siégé et les allégations de partialité ne sont ni démontrées ni fondées ;
* la sanction est justifiée :
— la matérialité des faits est établie ; la circonstance qu’aucune plainte n’a été déposée est sans incidence sur la légalité de la décision ; l’organisation d’une cabale à l’encontre du requérant n’est pas établie ; les témoignages recueillis ne sont pas imprécis et ne sont pas contredits par les éléments produits par le requérant ;
— les faits peuvent être qualifiés de harcèlement moral et sexuel, et en tout état de cause, de fautes professionnelles ;
— la sanction est proportionnée à la gravité des manquements constatés, au regard des fonctions exercées par M. A, de surcroit dans un service public, et des conséquences de ces agissements sur les agents qui en ont été victimes.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le numéro 2508018 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Le Moigne, avocat de M. A, en sa présence, qui rappelle l’urgence à suspendre la décision contestée ; s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il fait valoir les mêmes moyens que dans ses écritures et indique qu’il prend acte de que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 6152-316 du code de la santé publique n’est pas fondé, l’avis du conseil de discipline mentionnant le nom des participants à la délibération ;
— et les observations de Me Bazin, avocat du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la directrice générale du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a révoqué du corps des praticiens hospitaliers.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a révoqué du corps des praticiens hospitaliers.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Nazaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Nantes, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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