Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 7 mars 2025, n° 2405729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405729 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles et le 3 mai 2024 au greffe du présent tribunal, M. B C, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 avril 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (la préfète de l’Essonne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’erreurs d’appréciations, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de fraternité et de la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012, puisque, contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté, il a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 5 octobre 2023 aux fins d’être régularisé, que le signalement dont il a fait l’objet pour des faits de violences commis le 10 août 2021 ne permet pas de considérer son comportement comme constitutif d’un trouble à l’ordre public compte tenu de l’ancienneté de ces faits et qu’il reste présumé innocent, qu’il réside depuis six années sur le territoire dans une résidence stable, avec son épouse et ses deux filles qui sont scolarisées en France et son frère, qu’il travaille depuis mai 2020 en tant que chauffeur en contrat à durée indéterminée, qu’il est ainsi intégré économiquement et socialement, et que la décision portant interdiction de territoire de cinq ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles d=u 3 mai 2024 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. C au motif de sa résidence déclarée à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et de la préfète de l’Essonne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malgache né le 7 mai 1980 à Antananarivo, est entré en France le 24 décembre 2019 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tananarive. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 avril 2023. M. C n’a pas exécuté cette décision. Il a été interpellé lors d’un contrôle de police le 24 avril 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 25 avril 2024, il a fait l’objet par la préfète de l’Essonne d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par une requête enregistrée le 25 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, il a demandé l’annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l’intéressé à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), 13 rue Pierre Mendès-France.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;( ) « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; ".
3. En premier lieu, si M. C soutient qu’il a engagé des démarches auprès des services préfectoraux afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière alors qu’il avait fait l’objet d’un arrêté en date du 10 novembre 2022 portant refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. De plus, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, dont les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire susvisée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. En l’espèce, si M. C se prévaut de son entrée en France en 2019, de sa résidence stable depuis lors avec son épouse et ses deux filles qui sont scolarisées en France, la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays dont tous ses membres ont la nationalité et dans lequel les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, en prenant les décisions attaquées, une atteinte disproportionnée au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la vie privée de la famille de l’intéressé pourra se poursuivre dans son pays d’origine. Il n’a donc pas plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés comme sur l’intérêt supérieur de leurs enfants.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. En l’espèce, si, à la date de la décision contestée, M. C était en France depuis plus de cinq ans, il est constant qu’il a déjà fait l’objet d’au moins une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, y compris après le jugement du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Rouen. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus que la préfète de l’Essonne a fixé à cinq ans l’interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de l’Essonne et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405729
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