Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 janv. 2026, n° 2511090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 par le tribunal administratif de Bordeaux, et transmise au tribunal administratif de Lyon par une ordonnance n° 2503854 du 2 septembre 2025 en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, M. B… A…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une insuffisance de motivation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. »
3. Le requérant indique lui-même dans ses écritures qu’il n’avait pas introduit de demande d’asile à la date à laquelle a été édicté l’arrêté litigieux. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet de la Gironde a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A….
5. En troisième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » En application de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. C’est donc à bon droit que le préfet de la Gironde a considéré qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée par l’arrêté litigieux et refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
8. Ainsi qu’exposé précédemment, M. A… n’avait pas déposé de demande d’asile à la date d’adoption de l’arrêté litigieux. S’il affirme dans ses écritures être exposé à des risques traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, ce dont il n’avait pas fait état lors de son audition par les services de police le 17 mai 2025, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions et stipulations citées au point précédent doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français quelques mois seulement avant l’édiction de l’arrêté litigieux. Il ne justifie d’aucuns liens privés et familiaux stables et intenses en France, alors qu’il a déclaré auprès des services de police que son épouse et ses enfants demeurent en Algérie. Dès lors, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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