Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 déc. 2024, n° 2402717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d’emploi ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Barhoum, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant du Royaume du Maroc né en 1997, est entré en France le 6 octobre 2021 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, titre dont le renouvellement lui a été accordé jusqu’au 23 septembre 2023. Le 16 octobre 2023, alors que son titre était déjà expiré, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 13 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun :
2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
Sur le refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études () l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné à la justification par son titulaire, outre de ses moyens d’existence, de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare accomplir. En outre, ces dispositions permettent à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, à partir de l’ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
6. M. B ne conteste ni qu’ayant présenté sa demande de renouvellement tardivement, celle-ci devait être considérée comme une demande de première délivrance de titre de séjour, et qu’il est dépourvu du visa de long séjour requis par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’allègue pas plus entrer dans les précisions des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 422-1. Dès lors, le motif tiré de l’absence de visa de long séjour est susceptible, à lui seul, de justifier le refus qui lui a été opposé.
7. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu au Maroc une licence professionnelle en enseignement d’éducation physique et sportive en 2019, M. B a été inscrit pour l’année universitaire 2021/2022 en licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives à l’université des Antilles en Guadeloupe, où il a été ajourné avec une moyenne de 8,46 sur 20, en n’ayant validé aucun des deux semestres et avec une absence injustifiée à un stage. En 2022 / 2023 il a été inscrit dans la même formation à l’université de Rouen où il a obtenu une moyenne de 8,09 au premier semestre et été totalement ajourné au second semestre avec plusieurs notes égales à zéro. S’il justifie s’être inscrit pour l’année 2023 / 2024 dans la même formation, il n’établit pas le sérieux allégué du suivi de ce triplement, lequel n’est pas plus justifié par une inscription en formation de « mastere manager d’affaires majeure sport » dispensé par une société privée. Par suite, alors même que l’autorité administrative n’a pas fait état dans l’arrêté de cette dernière inscription, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées et sans avoir procédé à un examen insuffisant de la situation que le préfet de la Seine-Maritime a pu rejeter la demande dont il était saisi.
Sur les autres décisions :
8. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
9. Entré en France avec un titre de séjour ne lui donnant pas vocation à demeurer sur le territoire national au-delà de la durée prévisible de ses études, M. B est célibataire, sans charge de famille et il a conservé des attaches familiales au Maroc. En outre, il ne justifie d’aucune intégration personnelle ou amicale particulière. En outre, s’il fait valoir que l’autorité consulaire serait susceptible d’opposer à une demande de visa les dispositions du nouvel article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la seule circonstance qu’il a contesté devant le tribunal l’arrêté en litige ne faisait pas obstacle à ce qu’il exécute l’obligation de quitter le territoire français dont il était destinataire dans le délai qui lui était imparti. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
11. En dernier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloignée, ne peut qu’être écartée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2402717
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