Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 déc. 2024, n° 2204666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Vrioni, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 du président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines l’informant du prélèvement d’un indu de rémunération d’un montant de 3 446,83 euros ;
2°) d’enjoindre à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de lui verser la somme de 3 821,28 euros correspondant à la somme de 3 446,83 euros illégalement prélevée sur ses salaires et à la somme de 374,45 euros à titre de rappel de rémunération ;
3°) de condamner l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et la créance n’est pas fondée, dès lors qu’elle a perçu sur la période concernée un traitement aux indices majorés 321 et 326, et non pas 328 et 330 comme le soutient l’université, qu’elle a perçu le supplément familial de traitement au niveau du plancher fixé par la réglementation, et que les cotisations sociales ont été calculées sur son traitement brut en fonction de sa quotité de travail ;
— elle a subi un préjudice moral en tentant de faire reconnaître cette erreur d’appréciation qu’elle évalue à 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens avancés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 ;
— le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;
— le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en tant que gestionnaire de scolarité le 1er octobre 2019. Par un arrêté du 9 décembre 2020, elle a été titularisée en tant que bénéficiaire de l’obligation d’emploi au poste de gestionnaire de scolarité au sein de l’IUT de Mantes-en-Yvelines. Suite à des prélèvements effectués sur ses salaires des mois de mars et juin 2021, elle a reçu le 7 décembre 2021 un courrier du président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines l’informant d’un prélèvement pour trop-perçu d’un montant de 3 446,83 euros, selon un échéancier couvrant la période allant de mars 2021 à février 2022. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision, le remboursement de la somme de 3 446,83 euros prélevée sur son salaire, ainsi que le versement d’une somme de 374,45 euros au titre d’un rappel de rémunération, et le versement d’une indemnité au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : « () I. – Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. / Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu’agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier. / Lors de la titularisation, l’agent est affecté dans l’emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire. () ». Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, alors applicable au litige : « () Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d’enfants à charge. ». Aux termes de l’article 10 bis du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, dans sa version applicable au litige : « () Les agents dont l’indice de rémunération est inférieur ou égal à l’indice majoré 449 (indice brut 524) perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice. () ».
3. Pour justifier du bien-fondé de la créance liée à un trop-perçu sur la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 prélevée par compensation, l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines fait valoir qu’en application du décret du 25 août 1995 la titularisation de Mme B au 9 décembre 2020 a eu un effet rétroactif à compter de son recrutement contractuel le 1er octobre 2019, et qu’elle a suivi la procédure de régularisation de la paie telle qu’elle ressort des termes d’une note de service du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 8 juillet 2014 qui décrit les opérations à opérer lors de la titularisation d’un agent bénéficiaire de l’obligation d’emploi. L’université soutient également avoir organisé le 6 décembre 2021 une réunion avec Mme B et ses responsables administratifs, pour expliquer ces opérations, réunion que l’intéressée aurait choisi de quitter. Elle fait valoir aussi qu’elle a adressé le 7 décembre 2021 à la requérante un courrier lui expliquant que ces régularisations concernent un différentiel lié à une rémunération indiciaire de 330 au lieu de 328 par mois entre le 1er octobre 2019 et le 1er septembre 2020, une reprise des cotisations à temps plein alors qu’elle était à temps partiel du 1er octobre 2019 au 1er septembre 2020, et un trop-perçu de supplément familial de traitement lié à sa quotité de service pendant la même période. Toutefois, la requérante fait valoir et justifie par ses fiches de paie, qu’elle n’a pas perçu de traitement correspondant à l’indice 330 ou 328 sur la période concernée mais des traitements correspondants aux indices 321 puis 326. En outre, elle justifie avoir perçu le supplément familial de traitement à son montant plancher tel qu’il est défini par les dispositions précitées de l’article 6 de l’ordonnance du 31 mars 1982 et à l’article 10 bis du décret du 24 octobre 1985, soit 73,79 euros. Enfin, elle fait valoir que les cotisations sociales ont été calculées en fonction de son traitement brut et de sa quotité de travail. Les pièces du dossier, et notamment le courrier du 7 décembre 2021 et un tableau produit au cours de l’instance par l’université, ne permettent pas de définir quels montants correspondent à chacun des trois fondements sur lesquels reposerait d’après l’université la créance, et aucune méthode de calcul ni base de liquidation ne permet d’établir que cette créance, sérieusement contestée par Mme B, serait fondée. En outre, si par un courrier du 25 septembre 2024, le tribunal a demandé à l’université d’indiquer le mode de calcul du trop-perçu et le montant ainsi calculé au titre de chaque mois concerné, l’université n’a produit aucun élément nouveau en réponse. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la créance ayant donné lieu au prélèvement d’un trop-perçu par compensation d’un montant de 3 446,30 euros n’est pas établie, et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2021 l’informant du prélèvement d’un indu de rémunération à hauteur de 3 446,30 euros qui a été précompté sur son traitement, ainsi que la décharge de cet indu.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Si Mme B soutient qu’elle aurait dû percevoir une somme de 374,45 euros au titre de rappel de rémunération, elle ne l’établit pas et cela ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, les conclusions qu’elle présente à fin d’enjoindre à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de lui verser cette somme de 374,45 euros doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité.
6. Dès lors, par les motifs qui le fondent, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de restituer à Mme B la somme de 3 446,30 euros, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Comme il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision de récupérer par prélèvement un montant de 3 446,30 euros est entachée d’illégalité dès lors que la créance n’est pas fondée et Mme B fait valoir que cette illégalité fautive lui a causé un préjudice moral dès lors qu’elle a dû entamer des démarches longues pour obtenir la rectification de cette mesure. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à verser à Mme B la somme de 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, dans les circonstances de l’espèce, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2021 du président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de prélever sur le traitement de Mme B la somme globale de 3 446,83 euros pour trop-perçu est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de restituer à Mme B la somme de 3 446,30 euros, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle.
Article 3 : L’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines est condamnée à verser à Mme B la somme de 500 euros.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera communiqué à Mme A B et à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024,
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204666
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