Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2025, n° 2524391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 décembre 2025 et le 22 décembre 2025, M. A… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande, dans le délai de 5 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors qu’il risque de perdre son emploi, d’être privé de revenus et de ne pouvoir bénéficier de ses droits sociaux, alors que son activité professionnelle constitue l’unique source de revenus de son foyer ;
- la durée de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour est anormalement longue ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure sollicitée est strictement limitée à la délivrance d’un document provisoire l’autorisant à travailler, récépissé ou attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- cette mesure est manifestement utile, proportionnée et nécessaire ;
- la carence de l’administration méconnait l’obligation de continuité du service public à laquelle elle est soumise et le pace dans une situation irrégulière qui n’est pas imputable à son comportement ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement excessive à ses droits.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité gambienne né le 8 juillet 1983 a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention «vie privée et familiale », délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine et valable du 24 avril 2023 au 23 avril 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 3 février 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande, valable du 17 juin 2025 au 18 septembre 2025, laquelle n’a pas été renouvelée. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou de renouveler l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 3 février 2025. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 3 juin 2025. La circonstance qu’il se soit vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme du délai de quatre mois précité. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de former à travers une nouvelle requête des conclusions en vue de l’annulation ou de la suspension de l’exécution de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de procédure :
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, la demande de M. A… tendant à ce que ces frais soient mis à la charge de l’Etat ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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