Annulation 30 avril 2025
Désistement 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 2205326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juin 2022, 13 juillet 2022, 19 août 2022, 18 octobre 2023 et 7 janvier 2025, l’association syndicale autorisée du canal de Gap, représentée par la SCP Sevaux et Mathonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a fixé le débit réservé du Drac, au droit de la prise d’eau des Ricous, à compter du 1er octobre 2022, à 600 litres par seconde du 1er janvier au 30 avril, 900 litres par seconde du 1er au 30 mai, 600 litres par seconde du 1er juin au 31 juillet, 450 litres par seconde du 1er août au 30 septembre, 600 litres par seconde du 1er octobre au 31 décembre, et 600 litres par seconde toute l’année à compter du 1er janvier 2025, et de réformer cet arrêté en fixant le débit réservé avec les valeurs suivantes : 600 litres par seconde du 1er janvier au 21 mars, 1 200 litres par seconde du 22 mars au 10 juin, 350 litres par seconde du 11 juin au 30 septembre et 600 litres par seconde du 1er octobre au 31 décembre ;
2°) de mettre la commune de Gap dans la cause ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en fixant le débit réservé à 600 litres par seconde pour la période située entre le 1er juin et le 30 juillet et à 450 litres par seconde pour la période située entre le 1er août et le 30 septembre, l’autorité préfectorale a entaché l’arrêté en litige d’une erreur d’appréciation et a méconnu le principe de gestion équilibrée prévu par l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation tenant à la fixation d’un débit réservé incompatible avec le fonctionnement et les caractéristiques de l’ouvrage ;
— en mettant en œuvre un relèvement du débit réservé sans attendre la mise en fonctionnement des solutions de substitution, l’autorité préfectorale a entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 16 janvier 2024, la société alpine de protection de la nature – France nature environnement Hautes-Alpes (SAPN -FNE 05) demande que le tribunal rejette la requête de l’ASA du canal de Gap, fixe le débit réservé à la valeur de 600 litres par seconde, sans modulation, et enjoigne au maire de Gap de régulariser les situations sanitaire, technique et administrative de l’alimentation en eau potable de la ville de Gap de manière à garantir l’usage agricole des eaux dérivées par la canal de Gap.
Elle soutient que :
— la valeur plancher fixée par l’article L. 214-18 du code de l’environnement, de 1/10ème du module annuel, ne supporte aucune dérogation ;
— la valeur des débits réservés, au sens de la circulaire du 5 juillet 2011 relative à l’application de l’article L 214-8 du code de l’environnement, ne pourrait être modulée que pour les usages dits prioritaires définis au II de l’article L 211-1 du code de l’environnement, soit la santé publique, la sécurité publique et l’alimentation en eau potable des populations ;
— le Drac au droit de la prise des Ricous n’est pas un cours d’eau atypique au sens des 1° et 2° de l’article R. 214-11 du code de l’environnement ; l’autorité administrative n’est pas fondée à appliquer un régime dérogatoire même transitoire.
Par une intervention enregistrée le 26 mars 2024, la fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande que le tribunal rejette la requête de l’ASA du canal de Gap.
Elle soutient que :
— la délivrance d’un débit réservé de 600 litres par seconde à l’aval des Ricous, toute l’année et dès le 1er janvier 2025, comme le prévoit l’arrêté préfectoral contesté, sera sans conséquence sur l’approvisionnement en eau potable de la ville de Gap ;
— elle sera également sans conséquence sur une éventuelle perte de production énergétique car cette condition s’impose déjà au canal de Gap depuis 2019, le fonctionnement de l’usine hydroélectrique de Pont-Sarrazin étant interrompu dès que le débit du Drac en aval de la prise des Ricous est inférieur à 600 litres par seconde pendant la période comprise entre le 11 juin et le 30 septembre ;
— les contraintes qui s’exercent sur l’irrigation ne sont pas spécifiques aux périmètres desservis par le canal de Gap, mais s’intègrent dans un contexte de changement climatique et d’aggravation des phénomènes météorologiques extrêmes, aussi la fixation du débit réservé par l’arrêté contesté à compter du 1er janvier 2025 aura des conséquences limitées sur l’irrigation agricole qui est déjà contrainte par la mise en œuvre de mesures de réduction des arrêtés préfectoraux de « sécheresse ».
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Gap le 19 octobre 2023, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 février 2025.
Par un courrier du 7 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés d’une part du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées par l’ASA du canal de Gap tendant à l’annulation et la réformation de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 22 avril 2022 en tant qu’il porte sur la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 1er janvier 2025, dès lors que l’arrêté a épuisé ses effets pour cette période, à la date du jugement, et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la SAPN – FNE 05 tendant à voir admise leur intervention en défense, tendant à enjoindre à la commune de Gap de régulariser les situations sanitaire, technique et administrative de l’alimentation en eau potable de la ville de Gap, qui distinctes de celles du préfet, sont des conclusions propres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Mathonnet pour l’ASA du canal de Gap.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2025 pour l’ASA du canal de Gap, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. L’ASA du canal de Gap, qui couvre un périmètre irrigué de 4 918 hectares cadastrés, répartis sur seize communes du bassin de Gap, dérive les eaux du Drac vers le bassin de Gap à partir de la prise d’eau des Ricous, située sur la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas (05260), un ouvrage assurant depuis 1953 le captage des eaux du Drac aux fins d’irrigation des terres et des exploitations agricoles, de production d’énergie hydroélectrique par la mise en fonctionnement de la microcentrale hydroélectrique du Pont Sarrazin, et de fourniture d’eau brute potable aux habitants de Gap. Par un premier arrêté du 24 avril 2014, le préfet des Hautes-Alpes a relevé le débit réservé à la prise d’eau des Ricous en déterminant des valeurs de 600 litres par seconde du 1er janvier au 21 mars, de 1 200 litres par seconde du 22 mars au 10 juin, de 350 litres par seconde du 11 juin au 30 septembre, et de 600 litres par seconde du 1er octobre au 31 décembre. Par un second arrêté du 22 avril 2022, la préfète des Hautes-Alpes a relevé le débit réservé du Drac, au droit de la prise d’eau des Ricous, à compter du 1er octobre 2022, à 600 litres par seconde du 1er janvier au 30 avril, 900 litres par seconde du 1er au 30 mai, 600 litres par seconde du 1er juin au 31 juillet, 450 litres par seconde du 1er août au 30 septembre, 600 litres par seconde du 1er octobre au 31 décembre, et 600 litres par seconde toute l’année, sans modulation, à compter du 1er janvier 2025. L’ASA du canal de Gap demande l’annulation et la réformation de l’arrêté du 22 avril 2022, en fixant le débit réservé aux valeurs déterminées par l’arrêté du 24 avril 2014.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il appartient au juge du plein contentieux, saisi d’un recours formé contre une décision de l’autorité administrative prise dans le domaine de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, d’apprécier le respect des règles de procédure au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise par cette autorité. S’agissant des règles de fond, il appartient au juge du plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision prise par l’autorité administrative dans le domaine de l’eau au vu des seuls éléments dont pouvait disposer cette autorité lorsqu’elle a statué sur la demande, mais de se prononcer lui-même sur l’étendue des obligations mises par cette autorité à la charge du bénéficiaire de l’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles portent sur la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 1er janvier 2025 puisque, cette période étant échue, l’arrêté a épuisé ses effets à cet égard. Ces conclusions sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les interventions volontaires :
4. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 142-1 du même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. /Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
6. En premier lieu, l’association SAPN – FNE Hautes-Alpes, s’est, notamment, donné pour objet, en vertu des dispositions de l’article 2 de ses statuts, de préserver la nature et l’environnement dans son sens le plus large, et notamment de protéger la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques et l’eau, justifie dès lors d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien du défendeur. Toutefois, ses conclusions, en tant qu’elles tendent à enjoindre à la commune de Gap de régulariser les situations sanitaire, technique et administrative de l’alimentation en eau potable de la ville de Gap, constituent des conclusions propres, distinctes de celles du défendeur, qui doivent être rejetées comme irrecevables. Par suite, l’intervention de l’association SAPN – FNE Hautes-Alpes n’est admise qu’en tant qu’elle s’associe aux conclusions du défendeur.
7. En second lieu, la fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique, qui s’associe aux conclusions du défendeur, justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Par suite, il y a lieu d’admettre son intervention.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de réformation :
8. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides / () 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau / 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource / 5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ()II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations / 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées () « . Aux termes de l’article L. 214-18 du même code : » I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur de l’énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. / II.- Les actes d’autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l’année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités. /Lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l’autorité administrative peut fixer, pour cette période d’étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. / () IV. -Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, les obligations qu’elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l’article L. 214-17 () « . Et aux termes de l’article R. 214-111 du même code : » Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l’article L. 214-18 le cours d’eau ou la section de cours d’eau entrant dans l’un des cas suivants : () 4° Il s’agit d’un cours d’eau méditerranéen dont la moyenne interannuelle du débit mensuel naturel le plus bas est inférieur au dixième du module. On entend par cours d’eau méditerranéen, les cours d’eau situés en Corse et, pour ceux relevant du bassin Rhône-Méditerranée, leurs parties situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l’Hérault, de l’Aude, des Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l’Ardèche ou de la Lozère ".
9. En premier lieu, d’une part, l’ASA du canal de Gap soutient que le Drac, compte tenu de l’importante variabilité de ses débits, est un cours d’eau atypique, ou à tout le moins au fonctionnement atypique, au sens des dispositions précitées de l’article R. 214-111 du code de l’environnement, soumis à des étiages naturels exceptionnels. Toutefois, il n’est pas contesté que ce cours d’eau relève géographiquement de la notion de « cours d’eau méditerranéen » visé par le 4° de cet article, au regard de sa source située dans la vallée du Champsaur, dans le département des Hautes-Alpes. Il résulte de l’instruction, et en particulier des données publiques disponibles sur le site internet Hydroportail cité par les parties, et dont les données sont accessibles au juge comme aux parties et actualisables, qu’au droit de la prise d’eau des Ricous, nonobstant les importantes variations des débits sur les cinq années antérieures pour lesquelles des données sont disponibles, soit sur la période comprise entre 2019 et 2023, la moyenne interannuelle des débits mensuels les plus bas sur cette période atteint 708 litres par seconde, soit un débit supérieur au dixième du module, qui est de 506 litres par seconde. Dans ces conditions, le Drac ne peut être qualifié de cours d’eau atypique, ni de cours d’eau au fonctionnement atypique, le caractère exceptionnel des étiages n’étant pas démontré, et c’est à bon droit que la préfète des Hautes-Alpes ne s’est pas fondée sur les dispositions propres au cours d’eau répondant à cette caractéristique faisant exception à la règle du dixième du module, seules les dispositions du I de l’article L. 214-18 du code de l’environnement s’appliquant à ce cours d’eau.
10. D’autre part, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE et avec le PAGD du SAGE, et que pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.
11. Ainsi que le soutient l’ASA requérante, les dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, déclinées par le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD), inclus dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) révisé en 2012 confère au préfet compétent la faculté de prononcer la modulation du débit minimal à maintenir en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage, suivant les périodes de l’année, à condition de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces, principe rappelé au I du même article. En outre, ni le schéma directeur et d’aménagement des eaux (SDAGE Rhône Méditerranée), ni le SAGE « Drac amont » dans sa version du 15 novembre 2012 applicable au litige, ni le PAGD de ce schéma d’aménagement, n’imposent une telle modulation, cette version imposant en outre, dans son point V.2.4.2 portant sur la révision des débits réservés, que ceux-ci soient toujours supérieurs ou égaux aux valeurs du 1/10ème du module interannuel des cours d’eau. En fixant un débit minimal à maintenir en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage, le préfet n’a pas entaché l’arrêté d’incompatibilité avec les orientations des documents de planification précités. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfète a pu fixer, à compter du 1er janvier 2025, un débit réservé unique, applicable toute l’année sans procéder à une modulation.
12. Enfin, la requérante soutient qu’en période d’étiage, le relèvement du débit réservé porte atteinte aux missions de service public confiées à l’association syndicale, d’assurer tant l’approvisionnement en eau potable de la commune de Gap que l’irrigation agricole du Champsaur et du Gapençais et de la fourniture d’énergie hydroélectrique. D’une part, l’alimentation en eau potable de la commune de Gap est également assurée, en cas de rupture d’alimentation du canal de Gap, par la réserve des Jaussauds, d’un volume de 645 000 mètres cube, et il ne résulte pas de l’instruction l’insuffisante capacité de celle-ci. Par ailleurs, il résulte de la même instruction que des possibilités d’approvisionnement complémentaires existent, soit en procédant, si une situation exceptionnelle le requiert, à un forage souterrain dans la nappe du Drac ou celle des Choulières, hypothèse mise en œuvre en 2007 et en 2017, soit en réalisant un prélèvement d’eau dans la réserve des Manes, solution qui a été mise en œuvre en 2010. En tout état de cause, la seule circonstance que des restrictions à certains usages de l’eau aient été édictées par arrêtés préfectoraux en 2017, 2019 et 2022 n’établit pas, à la date du présent jugement, l’impact allégué de l’arrêté en litige sur l’alimentation en eau potable des habitants de Gap et des communes alentour, qui constitue un usage prioritaire au sens et pour l’application des dispositions précitées du II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le débit réservé applicable au 1er janvier 2025 est susceptible de mettre en péril le service public de l’irrigation. La seule circonstance que la branche de Charance puisse faire ponctuellement l’objet d’interruptions d’approvisionnement, essentiellement circonscrites aux périodes d’étiage estivales, est insuffisante à l’établir. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le relèvement du débit réservé a un impact sur ces interruptions, ni qu’il aurait pour conséquence une absence de prise en compte l’usage d’irrigation agricole du canal en cause. De la même manière, il est constant que s’agissant du dernier usage du canal, accessoire à son usage principal, de fourniture d’énergie hydroélectrique, un arrêté du 23 juillet 2019 prévoit l’interruption de la production depuis la microcentrale de Pont-Sarrazin lorsque le débit réservé du Drac est inférieur à 600 litres par seconde. Dans ces conditions, les dispositions de l’arrêté en litige sur cet usage sont sans incidence sur la situation antérieure de production d’énergie hydroélectrique. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’en prenant l’arrêté en litige, la préfète des Hautes-Alpes n’aurait pas pris en compte l’usage d’irrigation et l’usage de production d’électricité d’origine hydraulique, et n’aurait dès lors pas assuré, en fixant le débit réservé à 600 litres par seconde à compter du 1er janvier 2025, une bonne répartition de cette ressource entre l’usage prioritaire de fourniture d’eau potable et ces autres usages de la ressource en eau, afin de respecter l’objectif de gestion équilibrée et durable de cette ressource naturelle fixé par l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
13. En deuxième lieu, l’ASA soutient que la fixation du débit réservé à 600 litres par seconde est incompatible avec le fonctionnement et les caractéristiques de l’ouvrage, la circulation d’un tel débit dans le bassin de restitution en aval de l’ouvrage ayant pour effet de créer un important déplacement de matières générant des turbulences, notamment en repoussant, par l’effet de l’énergie cinétique, les poissons arrivant de l’aval, empêchant ces derniers d’accéder à la passe à poissons réalisée en 2012 et de remonter le cours d’eau. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, ni davantage de la seule affirmation, , que le volume du débit des eaux en provenance de la passe à poissons, correspondant à 280 litres par seconde, et des eaux de débit d’attrait provenant du chenal du débit d’attrait, pour des valeurs comprises entre 70 litres par seconde et 320 litres par seconde selon les périodes de l’année, qui se rejoignent dans le bassin de restitution, génère une énergie excédant ce qui est nécessaire et préjudicie à la faune piscicole. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de l’incompatibilité du débit réservé retenu par l’arrêté, à compter du 1er janvier 2025, avec le fonctionnement et les caractéristiques de l’ouvrage, doit être écarté.
14. En dernier lieu, l’ASA soutient qu’en l’état d’avancement des projets du Châtelar d’une part, dont le retard ne lui serait pas imputable, consistant dans le prélèvement d’eau sur le Drac en hautes eaux pour procéder au remplissage de la retenue afin de stocker les eaux pendant les périodes d’étiage, pour satisfaire les besoins des usagers, et des Choulières d’autre part, impliquant un forage ayant vocation à transférer l’alimentation en eau potable de la commune de Gap, actuellement délivrée par l’intermédiaire de la prise des Ricous, vers la nappe alluviale du Drac, le relèvement du débit réservé n’est pas envisageable. Toutefois, le préfet fait valoir sans être contredit sur ce point que si la précédente version du SAGE conditionnait effectivement le relèvement du débit réservé à la mise en place de mesures de substitution, la dernière version du SAGE, approuvée le 15 novembre 2012 ne conditionne plus le relèvement à la mise en place de telles mesures, mais fixe un objectif d’atteinte des débits biologiques dans le Drac et ses affluents au droit des ouvrages existants entre 2014 et 2021. En outre et en tout état de cause, ainsi qu’il a été rappelé au point 10, l’arrêté contesté est soumis à une seule obligation de compatibilité avec les objectifs et orientations fixés par le PAGD du SAGE, et non de conformité en tous points au second. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en ne conditionnant plus, dans l’arrêté contesté, la fixation du débit réservé à la mise en œuvre des projets susvisés, l’arrêté serait incompatible avec les objectifs et orientations du SAGE dans son dernier état, qui s’il souligne dans son point V2.3.3 la nécessité de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la ville de Gap et des communes, ne subordonne pas, ainsi que le défendeur le fait valoir, le relèvement du débit réservé à la réalisation de ces nouvelles installations. Enfin, les considérations financières tenant au retard des projets de substitution avancées par l’ASA, s’agissant notamment de la perspective d’obtenir des subventions européennes, sont sans incidence sur la détermination du débit réservé par l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’arrêté en litige au regard de à la mise en œuvre des ouvrages de substitution et de l’incompatibilité avec les objectifs du SAGE doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de réformation de l’arrêté du 22 avril 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’ASA du canal de Gap tendant à leur application et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’ASA du canal de Gap tendant à l’annulation et la réformation de l’arrêté du 22 avril 2022 de la préfète des Hautes-Alpes, en tant qu’elles portent sur la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 1er janvier 2025.
Article 2 : L’intervention de la fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique est admise.
Article 3 : L’intervention de la société alpine de protection de la nature – France nature environnement Hautes-Alpes est admise, en tant seulement qu’elle s’associe aux conclusions du défendeur.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’ASA du canal de Gap est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’ASA du canal de Gap, au GAEC des Bénéchons, à la commune de Gap, à la fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
J. Ollivaux
La présidente,
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
M. Aras
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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