Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 juin 2025, n° 2509232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2509231, Mme B F C et M. E A, ès qualité de représentants légaux de leur fille D A, représentés par Me Sauvadet, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 janvier 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 30 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à D A au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2509232, Mme B F C, représentée par Me Sauvadet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 janvier 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 30 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires complémentaires enregistrés le 10 juin 2025, Mme C et M. A déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir leurs demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les requêtes n°s 2507201 et 2507202 enregistrées le 24 avril 2025 par lesquelles Mme C et M. A demandent l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 11 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2509231 et 2509232 présentées pour Mme B F C et M. E A, ès qualité de représentants légaux de leur fille D A d’une part, Mme B F C d’autre part, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Le désistement des conclusions des requêtes aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme C et M. A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C et M. A une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F C et M. E A, ès qualité de représentants légaux de leur fille D A, à Mme B F C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2509231
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