Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2506120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme D… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et à titre subsidiaire, d’annuler la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire est incompétent ;
- la motivation est insuffisante ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel et d’une erreur de fait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car elle est mère d’un enfant né en France que son expulsion l’obligerait à l’abandonner et que son orientation sexuelle est rejetée dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- le signataire est incompétent ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision ne fixant pas le pays de destination :
- le signataire est incompétent ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
- elle est entachée de la même erreur de fait quant à l’existence de liens familiaux en France et sa durée est inadaptée compte tenu de la présence de son enfant mineur.
La préfète de l’Hérault a produit des pièces, enregistrées le 9 janvier 2026 et non communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
- les observations de Me Maurin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 13 mars 1996, a formé une demande d’asile le 27 juin 2023, rejetée par décision de la cour nationale du droit d’asile le 24 février 2025. Elle demande au tribunal l’annulation des décisions du 22 juillet 2025 par lesquelles le préfet de l’Hérault a lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 janvier 2026 le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté comme irrecevable la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A…. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté :
3. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme B… C… adjointe, cheffe de la section asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, accessible au juge comme aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.(…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de l’Hérault à faire obligation de quitter le territoire français à Mme A…, parmi lesquels le rejet de sa demande d’asile, sa situation familiale et personnelle et les liens qu’elle entretient avec la France. Il comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si Mme A… soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation et a commis une erreur de fait en considérant qu’elle était sans charge de famille et que ses liens familiaux n’étaient pas établis, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault était informé de la naissance de son enfant le 2 juillet 2024. D’autre part, l’enfant, qui n’a pas acquis la nationalité française en naissant sur le territoire français, a vocation à suivre sa mère. Ainsi, c’est sans erreur de fait que le préfet de l’Hérault a considéré que les liens familiaux de Mme A… en France n’étaient pas établis. Enfin, ni l’obligation de quitter le territoire français, ni son orientation sexuelle alléguée n’ont pour effet de l’obliger à abandonner son enfant. Par suite, la décision d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard des buts poursuivis, et l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault a accordé à Mme A… un délai de trente jours pour quitter le territoire français. D’autre part, et en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, de sorte que Mme A… n’est pas fondée à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision.
10. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, le préfet de l’Hérault a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, à savoir le pays dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. La requérante fait valoir qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire, pays dont elle a la nationalité. Il ressort d’une part des pièces du dossier que le préfet s’est référé à l’analyse du directeur de l’OFPRA puis de la Cour nationale du droit d’asile, considérant que les déclarations de Mme A… à propos d’un risque lié à son orientation sexuelle alléguée et au risque d’excision étaient trop vagues et imprécises, ne permettant pas de regarder comme réel le risque de subir une atteinte grave auquel elle se dit exposée en cas de retour en Côte d’Ivoire. D’autre part, la réalité d’un tel risque encouru par Mme A… elle-même et par son enfant ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, c’est sans commettre d’erreur de fait ni entacher sa décision de disproportion que le préfet de l’Hérault a interdit Mme A… de retourner sur le territoire français et fixé la durée de cette interdiction à un an.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
16. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de Mme A… et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1 : La demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Quemener, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Didierlaurent, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure
S. Crampe
La présidente,
V. Quemener
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026
La greffière,
C. Touzet
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