Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2505557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2505557, la jeune C… A…, représentée par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2505560, le jeune B… D… A…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2505557 et 2505560 concernent des demandeurs de visas membres d’une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Les requêtes sont présentées par C… et B… D… A… qui, étant respectivement nés les 28 octobre 2010 et 12 juillet 2014, sont mineurs et, par suite, dépourvus de capacité à agir en justice. En dépit des demandes qui ont été adressées par le tribunal à leur conseil le 1er avril 2025 par le biais de l’application « Télérecours », réputées avoir été notifiées deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité pour la requête n° 2505557 et dont il a été accusé réception le 11 avril 2025 pour la requête n° 2505560, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leurs recours en y faisant apparaitre la signature de l’un de leurs représentants légaux. Ainsi, ces requêtes, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2505557 et n° 2505560 présentées respectivement par Mme C… A… et M. B… D… A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à M. B… D… A….
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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