Rejet 21 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juin 2025, n° 2517138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B… doit être regardé comme demandant au Président du tribunal administratif de Paris :
1°) de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans le cadre de la présente instance ;
2°) d’ordonner le renvoi de l’instance au conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, du fait qu’il existe une raison objective de mettre en cause l’impartialité du Président du tribunal administratif de Paris et le tribunal administratif de Paris, à fin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera ;
3°) de procéder à la désignation à la procédure du Président de la Mission permanente d’inspection de la juridiction administrative en qualité d’observateur, et qu’il produise ses observations ;
4°) régulièrement saisi du refus de se prononcer du Défenseur des droits et du Ministre de la justice, régulièrement saisis dans le cadre de leurs attributions statutaires, s’inscrivant dans le cadre de leurs missions respectives de service public, à l’exclusion de toutes saisines de la juridiction administrative d’avoir à statuer sur quelconques procédures juridictionnelles, d’ordonner de statuer sur l’objet de sa saisine.
Il soutient que :
- il est porté atteinte à sa liberté d’accès au service public de la justice ;
- il a des raisons objectives de mettre en cause l’impartialité du président du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si M. B… présente des conclusions tendant à ce que le Président du tribunal administratif de Paris ordonne les mesures visées en tête de l’ordonnance, ce dernier a désigné, toutefois, un autre magistrat du tribunal pour statuer sur la requête.
3. Si M. B… doit être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés statuant dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine, toutefois, il présente des conclusions principales, soit, le renvoi de l’instance au conseil d’Etat, la désignation de la Présidente de la mission d’inspection de la juridiction administrative en qualité d’observateur à l’instance qui ne relèvent manifestement pas des attributions du juge des référés saisies sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dont l’office est d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de libertés fondamentales auxquelles une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale et à la condition que les décisions ou actes de l’une quelconque de ces personnes soient justiciables d’un contrôle du juge administratif de première instance. En outre, et en tout état de cause, par ses écritures et les pièces qui y sont annexées, le requérant n’établit pas que de telles atteintes auraient été portées aux libertés qu’il invoque.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, alors d’une part, qu’aucune disposition du code de justice administrative ni aucun autre texte ne prévoit la désignation par le juge des référés d’un avocat pour représenter le requérant à l’instance, d’autre part, à supposer que M. B… ait entendu, compte tenu des termes de sa requête en faire la demande, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 21 juin2025.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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