Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mai 2023, n° 2305595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023 et des mémoires et pièces enregistrés le 6 avril 2023, M. A B, représenté, par Me Tordo demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder au réexamen de son dossier en vue de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », à titre subsidiaire, de lui fixer une nouvelle date de rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la durée anormalement longue de l’attente d’un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le prive de la possibilité de disposer de revenus et de progresser dans sa carrière, le place en situation irrégulière et l’expose à une mesure d’éloignement alors qu’il est parfaitement intégré depuis plusieurs années sur le territoire français et y a développé sa vie privée et professionnelle ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que la demande de délivrance d’un titre de séjour ne préjuge en rien des suites qui seront données à cette dernière par le préfet de police ;
— elle est utile en ce que du fait des dysfonctionnements du site internet de la préfecture de police, il se trouve dans l’impossibilité de faire examiner sa demande ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de M. B fait obstacle à l’exécution de la décision de refus de délivrance de la carte de séjour portant mention « passeport-talent » ;
— le requérant ne justifie pas d’une urgence particulière dès lors qu’il peut se prévaloir de son rendez-vous en préfecture auprès de son employeur et a, au demeurant, travaillé jusqu’au mois d’octobre 2022 alors que sa dernière attestation de prolongation d’instruction était expirée et n’a fait aucune démarche pour que son rendez-vous soit avancé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 6 octobre 1995, est entré en France sous couvert d’un visa D « mineur scolarisé » valable du 10 août 2013 au 8 août 2014. Il a été, ensuite, mis en possession d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, valable du 15 octobre 2014 au 14 octobre 2015, délivrée par la préfecture du Nord, régulièrement renouvelée et valable en dernier lieu du 15 octobre 2018 au 14 octobre 2019. Ayant déménagé, M. B a été muni par la préfecture du Val-d’Oise d’une carte de séjour temporaire « recherche d’emploi – création d’entreprises », valable du 14 décembre 2020 au 13 décembre 2021. Le 13 janvier 2022, enfin, il a sollicité auprès de la préfecture de police un titre de séjour portant la mention « passeport talent salarié qualifié – entreprise innovante » sur le site de l’ANEF. Cette demande a donné lieu, dans l’attente de pièces complémentaires, à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 31 mai 2022 au 30 août 2022. Toutefois, par courrier du 30 juin 2022, le préfet de police a informé M. B de ce qu’il ne remplissait pas la condition de rémunération exigée pour la délivrance du titre demandé et a invité l’intéressé à solliciter une autorisation de travail et un titre de séjour en tant que salarié. Le requérant a donc, le 28 novembre 2022, sollicité auprès de la préfecture de police un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En réponse, le préfet de police lui adressé une convocation en vue du dépôt de son dossier, à la date du 6 février 2024.
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder au réexamen de son dossier en vue de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de police de convoquer à une date rapprochée afin qu’il puisse déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la délivrance de la carte pluriannuelle portant la mention " passeport-talent :
5. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le courrier du 30 juin 2022 émanant du service de l’immigration professionnelle qualifiée de la sous-direction de l’immigration professionnelle et de la nationalité relevant de la délégation à l’immigration, constitue une décision de refus. Par conséquent, la mesure demandée ferait obstacle à l’exécution de cette décision et ne peut dès lors être ordonnée par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la délivrance d’un rendez-vous :
6. Si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, ou qu’il ne s’est pas vu fixer une date suffisamment proche, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, si M. B, entré en France en 2013 et y résidant en situation régulière, jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour au mois de décembre 2021, n’a saisi la préfecture de police qu’au mois de janvier 2022, alors, au demeurant, qu’il venait de changer de domicile et de déménager pour Paris, il a ensuite régulièrement suivi la procédure prévue dans son cas sur le site ANEF en vue de la délivrance de la carte dite « passeport-talent-salarié qualifié- » par les services de la préfecture de police, puis il a, conformément à l’invitation de ces derniers, déposé en novembre 2022, par voie électronique, le formulaire devant servir à l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il ne saurait donc être regardé, bien que les titres de séjour dont la délivrance a été successivement sollicitée relèvent de procédures différentes, comme ayant manqué de diligence en vue de l’instruction de ses demandes. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que, dès la réception, le 20 février 2023, de la convocation à un rendez-vous fixé au 6 février 2024, l’intéressé a, par le biais de son conseil, saisi la préfecture de police en vue d’obtenir un rendez-vous à une date plus proche. Enfin, il apparaît que son contrat à durée indéterminée ne peut prendre effet, faute d’une régularisation de sa situation, qu’il ne perçoit plus de rémunération depuis le mois de juin 2022, compte tenu de ce que la somme perçue au mois d’octobre 2022 et relevée par le préfet de police correspond au règlement d’une prise d’acte, et que la simple production d’une convocation à un rendez-vous à la préfecture de police dans neuf mois ne peut tenir lieu d’un récépissé autorisant l’intéressé à séjourner en France et à travailler, ni même d’une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces circonstances, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée doivent être regardées comme remplies.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer une convocation au requérant en vue d’un rendez-vous dans un délai de deux mois au maximum à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une convocation en vue d’un rendez-vous dans un délai de deux mois au maximum à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 mai 2023.
La juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305595/9
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