Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 mai 2025, n° 2511918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A E, représenté par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date d’enregistrement de la demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou à lui-même si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et cette décision ne tient aucun compte de la situation d’extrême vulnérabilité ;
— est entachée de vices de procédure pour défaut de débat contradictoire préalable exigé par l’article D551-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’absence d’entretien de vulnérabilité mené par un agent qualifié ;
— méconnait l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions appliquées par l’OFII de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen, en particulier, l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— porte atteinte au droit d’asile et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F ;
— les observations orales de Me Hiesse, représentant M. E, présent assisté d’un interprète en malinké, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 22 avril 1999 à Kissidougou (Guinée), de nationalité guinéenne, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présentait une demande de réexamen.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de M. E est rejetée au motif qu’il a présenté une demande de réexamen, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E qui a bénéficié d’un entretien le 25 avril 2025 permettant d’évaluer sa vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Il s’ensuit que le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 25 avril 2025, M. E a bénéficié d’un entretien qui s’est déroulé en français, langue qu’il a déclaré comprendre. S’il fait valoir qu’il aurait dû bénéficier d’un interprète, il ne ressort pas de cet entretien qu’il n’a pas compris les questions qui lui étaient posées. Le requérant n’a d’ailleurs pas demandé l’assistance d’un interprète. En outre, cet entretien fait état de l’ensemble de sa situation et de ses observations complémentaires relatives notamment à sa conjointe. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Et Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
10. Si M. E soutient qu’il n’est pas établi que l’agent ayant conduit l’entretien a reçu une formation spécifique, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin et tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation produite par le requérant que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Par suite, le présent moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 7, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, l’incompatibilité alléguée par M. E entre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive n’est pas établie.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les femmes enceintes, () les personnes atteintes de maladies graves (). ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
13. Si lors de l’entretien du 25 avril 2025, sa conjointe, Mme B a indiqué être enceinte de quatre mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée présente une grossesse pathologique nécessitant une prise en charge spécifique et elle n’allègue ni ne justifie qu’elle serait privée d’un suivi médical en France pour sa grossesse et n’a d’ailleurs pas sollicité la remise d’un certificat médical vierge en vue du recueil de l’avis dit « C » du médecin de l’OFII. Par ailleurs, M. A E, arrivé en France en 2018 qui a formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile le même jour le 25 avril 2025 n’a fait état d’aucun problème de santé particulier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité doit également être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Ainsi qu’il vient d’être dit, il ressort des pièces du dossier que M. E ne présentait pas une situation de vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées alors qu’il a présenté un réexamen de sa demande d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025 .
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENASLa greffière,
Signé,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511918
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