Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2216738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique et maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 18 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation.
M. B soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre cette décision et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 18 février 2022. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l’autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 11 octobre 2022 qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale du 18 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui, conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire, refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule et au conducteur le 3 juin 2008 à Mulhouse.
4. Si ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, présentent un caractère de gravité, le ministre a, compte tenu de leur ancienneté et de l’absence de toute nouvelle infraction commise par M. B depuis 2008, commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation du postulant pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte':
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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