Annulation 17 octobre 2023
Annulation 16 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 oct. 2023, n° 2216465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Pro Connect |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2022 et 11 juillet 2023, M. B A C et la société Pro Connect, représentés par Me Jeanneteau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 24 août 2022 refusant à M. A C la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision Pro Connect justifie d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente requête ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 5221-2 du code du travail et R. 313-1 et R. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. A C a produit à l’appui de sa demande de visa l’ensemble des documents requis pour se voir délivrer le visa sollicité, justifiant qu’il disposait d’une autorisation de travail, d’un hébergement et des moyens d’existence suffisants pendant son séjour ;
— il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été sollicité dès lors que le demandeur détient les compétences correspondant à l’emploi projeté.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l’audience publique,
et les observations de Me Jeanneteau, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié, en se prévalant d’une autorisation de travail qui lui a été accordée le 20 mai 2022 en qualité de « technicien de maintenance de réseaux câblés de communication en fibre optique » sous contrat à durée déterminée au sein de la société Pro Connect. Par une décision du 24 août 2022, l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 4 décembre 2022, dont M. A C et la société Pro Connect demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des mentions de l’accusé de réception de son recours adressé à M. A C par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui indiquant expressément qu’en l’absence de réponse expresse dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier des conditions du séjour.
3. Les requérants soutiennent, sans que le ministre, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ne le conteste, que M. A C a fourni à l’appui de sa demande de visa l’ensemble des documents requis, justifiant qu’il disposait d’une autorisation de travail, d’un hébergement et des moyens d’existence suffisants pendant son séjour, et lui permettant d’obtenir le visa sollicité. Dès lors, faute pour le ministre de justifier du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées par M. A C à l’appui de sa demande de visa pour justifier des conditions de son séjour, les requérants sont fondés à soutenir qu’en rejetant son recours pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entachée sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A C le visa de long séjour demandé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de faire délivrer à l’intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Pro Connect, à laquelle la seule qualité d’employeur ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à M. A C la délivrance du visa sollicité, ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 4 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B A C le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B A C la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à la société Pro Connect et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Révereau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Mme RONCIERELa greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BRIAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Affection ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Manquement ·
- Sapiteur ·
- Charges
- Don de sang ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Établissement ·
- Historique
- Redevance ·
- Collecte ·
- Communauté de communes ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Ordures ménagères ·
- Traitement des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Piscine ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Administration ·
- Argent ·
- Incident ·
- Concours ·
- Fins ·
- Personne publique
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Vacation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taxation ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Sapiteur ·
- Disproportionné
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Évaluation ·
- Pollution
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sang ·
- Migration ·
- Respect ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Acte
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.