Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 16 janv. 2026, n° 2408688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence.
Il soutient que :
- la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours au motif que le critère de la résidence permanente sur le territoire français n’est pas rempli par sa famille, alors qu’il souhaite un logement pour lui uniquement et au motif qu’il serait hébergé chez quelqu’un alors que cela ne devrait pas lui être opposé ;
- la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 114 ;
- il est dépourvu de logement et demandeur d’un logement social depuis six ans ce qui est un délai anormalement long.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l’audience publique et a relevé, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 7 août 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 17 avril 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ». L’article R. 300-2 du même code dispose : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / (…). / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. »
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social ».
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. B… au motif que la condition de la permanence du séjour en France du conjoint n’est pas remplie et que l’ensemble des personnes majeures figurant sur la demande doivent justifier de la régularité de leur séjour. Elle lui a également conseillé de se rapprocher de son travailleur social référent et de son employeur. Toutefois, M. B… établit avoir mentionné une seule personne à loger dans sa demande de logement social du 29 juin 2018 et avoir indiqué « zéro » autre personne que lui à loger dans son recours amiable. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le requérant souhaite être logé seul, malgré la circonstance qu’il a par erreur indiqué son épouse et ses deux filles dans le tableau des personnes à loger. Dès lors, la commission de médiation ne pouvait pas opposer à M. B… l’irrégularité et l’absence de permanence du séjour des membres de sa famille sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé pour ce motif de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence et à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 17 avril 2024.
Sur l’injonction d’office :
7. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 avril 2024 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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