Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 sept. 2025, n° 2509654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A B, représenté par Me Ramadan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de renouveler son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en cas d’inexécution ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il sollicite le renouvellement de sa carte de résident délivrée au titre de l’asile :
— la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiquées à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant srilankais né le 22 avril 1978 à Jaffna, a déposé, le 15 décembre 2024, une demande de renouvellement de sa carte de résident an qualité de réfugié sur le site de l’administration numérique des étrangers de France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de renouveler son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour,
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a déposé sa demande une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF le 15 décembre 2024. En dépit de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est ainsi née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne. Par suite, la mesure sollicitée par M. B, outre qu’elle ne revêt plus aucun caractère d’utilité, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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