Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2025, n° 2504882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme C B et M. A D, représentés par Me Muland de Lik, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a accordé le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant leur expulsion du logement qu’ils occupent à Draveil.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de priver leur foyer, composé d’enfants mineurs et scolarisés, d’un logement, alors qu’ils sont à jour de leurs loyers, de faire obstacle à la scolarisation de leurs enfants et à la mise en œuvre de démarches officielles et compromet la possibilité de trouver un nouveau logement décent ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui repose sur une motivation erronée, un défaut d’examen sérieux et une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’un abus de pouvoir dès lors que la demande tendant à autoriser le concours de la force publique est ancienne, qu’il n’est pas justifié d’une relance du bailleur et que la situation des personnes visées a pu évoluer.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le numéro 2504881 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. En l’état de l’instruction, et alors que les requérants ne produisent aucun élément relatif à la procédure judiciaire dont ils ont fait l’objet en 2018 et aux suites de celle-ci, aucun des moyens visés ci-dessus n’est manifestement, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B et M. D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A D.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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