Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 nov. 2025, n° 2519205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025 à 12h31, M. B… A… au juge des référés d’ordonner au préfet de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou à défaut de procéder sans délai à la remise du titre de séjour sollicité, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler et séjourner régulièrement sur le territoire français ; l’inaction de l’administration, en dépit de ses démarches répétées, porte également atteinte à son droit à un examen de sa demande dans un délai raisonnable ; son titre de séjour actuel expire le 7 novembre prochain ; il a déposé une demande de titre de séjour le 1er aout 2025 et il ne lui a été délivré aucun récépissé et aucun titre de séjour ne lui a été remis ; cette situation le place dans une situation de précarité administrative et professionnelle, son employeur pouvant suspendre son contrat de travail à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard de son droit au séjour ;
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, compte tenu de l’expiration dans quelques jours de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025 à 11h48, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- compte tenu de la date d’expiration de son titre de séjour initial, il n’avait pas été remis de récépissé de demande de titre de séjour à M. A… ;
- il a été décidé de renouveler le titre de séjour de l’intéressé en lui octroyant une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 novembre 2025 au 7 novembre 2029 ; ce titre est en cours de fabrication et lui sera délivré dans quelques jours ; ainsi, le requérant ne peut être regardé comme se prévalant de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de 48h.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 novembre 2025 à 13h08, M. A… indique prendre acte de l’engagement de la préfecture de lui délivrer sous quelques jours son titre de séjour mais qu’il demeure dans l’incertitude quant au document qu’il est susceptible de pouvoir présenter à son employeur pour justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Danet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 à 14h.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. A…, ressortissant congolais né le 24 juin 1997, est titulaire d’une carte de séjour temporaire délivré le 8 novembre 2024 par la préfecture de Maine-et-Loire et valable jusqu’au 7 novembre 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 1er août 2025, dont il constant qu’elle présentait un caractère complet. Toutefois, il ne lui a pas été remis le récépissé de demande de titre de séjour à effet à l’expiration de son dernier titre et prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, malgré ses démarches en ce sens, dans les jours précédant cette date d’expiration. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou à défaut, de procéder sans délai à la remise du titre de séjour sollicité, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
3. Toutefois, en cours d’instance, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué qu’il avait été décidé de faire droit à la demande de M. A… en lui octroyant une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 novembre 2025 au 7 novembre 2029 et que ce titre, actuellement en cours d’édition, lui sera remis dans quelques jours. Il produit en ce sens un extrait du système d’informations AGDREF, confirmant cette décision de renouvellement et l’édition en cours du titre de séjour, dont M. A… pourra utilement se prévaloir auprès de son employeur pour justifier de la régularité de sa situation administrative, dans l’attente de la remise effective, impérative et à très brève échéance par l’autorité administrative de son titre de séjour. Dans ces conditions, et compte tenu de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions précitées du requérant doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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