Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2401964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. E… C…, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2024 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
N° 2401964
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Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cherrier ;
et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen, né le 14 octobre 1994 à Conakry (Guinée), a sollicité le bénéfice de l’asile le 23 octobre 2023 et a accepté, le même jour, les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par une décision du 12 février 2024, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant d’embarquer le 10 janvier 2024 dans le cadre de son transfert vers l’Etat membres responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par sa requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Par une décision du 19 juin 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions
N° 2401964
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matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 55116 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
En premier lieu, par une décision du 1er mars 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII le même jour et aisément consultable, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme A… B…, directrice territoriale de l’OFII à Toulouse, à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Toulouse telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII, abrogée et remplacée par la décision du 15 mars 2023, elle-même publiée sur le site internet de l’Office et selon laquelle « la direction de Toulouse » est « compétente pour les activités de l’OFII dans les départements de la Haute-Garonne (…) », département où réside le requérant. Ainsi, la signataire de la décision contestée disposait d’une délégation régulière pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il se trouve dans une situation de particulière précarité, dès lors qu’il est dépourvu de logement, de ressource et d’emploi, il ressort de ses déclarations qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne fait par ailleurs état d’aucun problème de santé particulier ni d’aucun autre élément permettant de caractériser l’existence d’une particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences de la décision en litige sur sa situation ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Pougault et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
Le président,
S. CHERRIER
P. GRIMAUD
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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