Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 2400411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. D… C…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Montmédy a ordonné le retrait de son ordinateur et l’a placé au vestiaire jusqu’à sa libération ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Montmédy de lui restituer son ordinateur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
sa requête est recevable, la mesure litigieuse étant susceptible de lui faire grief ;
la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
cette décision méconnaît les droits de la défense protégés par les articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas établi que les logiciels présents sur son ordinateur seraient interdits en détention ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le retrait de l’ordinateur présente un caractère définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, écroué depuis le 5 octobre 2006, a été incarcéré au centre de détention de Montmédy du 26 septembre 2023 au 22 mai 2025. Par une décision du 5 janvier 2024, le chef de cet établissement a prononcé le retrait de son ordinateur et l’a placé au vestiaire jusqu’au moment de la libération de l’intéressé en 2030. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue peut acquérir, par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine, des équipements informatiques. / Elle ne conserve aucun document sur un support informatique, sauf ceux liés à des activités socioculturelles, d’enseignement, de formation ou professionnelles. / Les équipements informatiques, ainsi que les données qu’ils contiennent, sont soumis au contrôle de l’administration. Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu’au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d’ordre et de sécurité ; / 2° En cas d’impossibilité d’accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. » Aux termes de l’article R. 332-44 de ce code : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. / (…) ». Aux termes de l’article R. 332-45 du même code : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. / (…) ».
S’il résulte de ces dispositions générales qu’un objet en possession d’un détenu ne peut lui être retiré que pour un motif de sécurité, elles ne font pas obstacle à l’application des dispositions spéciales relatives à l’utilisation du matériel informatique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que Mme B… A…, directrice adjointe, disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat à l’effet de prendre la décision attaquée. Au demeurant, l’arrêté du 23 août 2024, librement accessible sur le site internet de la préfecture, et déléguant à l’intéressée la signature pour retenir un équipement informatique appartenant à une personne détenue, a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le 26 août 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, de sorte que cette délégation de signature n’était pas entrée en vigueur à la date de l’acte en litige. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la signataire de la décision en litige était incompétente faute de détenir une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat à la date de son édiction.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
Les décisions de retenues du matériel informatique prononcées sur le fondement des dispositions précitées au point 2 du présent jugement, constituent des mesures de police et ne peuvent intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
En l’espèce, l’administration ne justifie pas, malgré une mesure d’instruction en ce sens, du courrier par lequel elle aurait informé M. C…, le 18 décembre 2023, de la possibilité de présenter des observations sur la mesure envisagée et d’être assisté par un avocat. En s’abstenant de mettre à même l’intéressé de présenter ses observations avant l’intervention de la décision litigieuse, le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a privé d’une garantie. Par conséquent, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Montmédy a ordonné le retrait de son ordinateur et l’a placé au vestiaire jusqu’à sa libération.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement n’implique pas d’ordonner la restitution du matériel informatique de M. C…. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 janvier 2024 portant retrait de l’ordinateur de M. C… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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