Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 2509397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 6 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Alberto-Mirgalet substituant Me Pierre, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 10 octobre 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, chef du bureau du contentieux de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté attaqué vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, que ce dernier ne justifie pas d’une entrée régulière en France et n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Cet arrêté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, effectivement, à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition produit par le préfet en défense, que M. C… a été entendu le 1er mai 2025 par les services de police sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, les ressources dont il dispose ainsi que sa situation administrative au regard de son droit au séjour. Il a également été interrogé spécifiquement, à cette occasion, sur le pays à destination duquel il souhaitait être éloigné en cas d’éloignement d’office. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait été empêché de formuler les observations qu’il jugeait utiles. En tout état de cause, il ne se prévaut pas dans la présente instance d’informations pertinentes qu’il n’aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, dès lors, être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il ressort des allégations du requérant lui-même qu’il est entré en France en février 2022 et qu’il travaille depuis le 20 février 2023 à temps partiel en qualité d’agent de propreté et qu’il a exercé également la profession d’agent de service de février à mai 2024. Il est constant que M. C… est célibataire et sans charge de famille en France. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses frères et sœurs, il n’est ni établi ni même allégué qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de la situation personnelle du requérant, notamment de la brève durée de son séjour en France et de sa faible insertion professionnelle, l’obligation de quitter le territoire français, la décision de refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français ne portent pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il entre dès lors dans le cas visé au 1° de l’article L. 612-3, dans lequel le risque que l’étranger se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire français peut être considéré comme établi, sauf circonstance particulière. M. C… ne justifie, eu égard à sa situation personnelle et familiale, d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il soit privé d’un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, à supposer même que l’intéressé dispose de garanties de représentation et n’ait pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’irrégularité de l’entrée et du séjour du requérant. Par suite, en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet n’a ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, la situation de M. C… telle qu’elle a été exposée au point 6 ne permet pas de le faire regarder comme justifiant de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour litigieuse. Par ailleurs, compte tenu de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à douze mois la durée de cette interdiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. M. C… ne se prévalant pas de circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’interdiction sur la situation personnelle de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision qui refuse d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, soulevée par ce dernier au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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