Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mars 2026, n° 2603332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n°2603332 le 27 mars 2026, Mme A… E… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre, sous astreinte, à l’autorité administrative compétente de conserver des enregistrements de vidéoprotection liés aux élections municipales de Courcelles-lès-Lens et de les lui communiquer dans un délai de 48 heures.
Elle soutient que l’urgence et l’utilité sont caractérisées par la brièveté du délai de conservation des enregistrements en cause, nécessaires à la production de preuves pour la protestation électorale qu’elle a engagée.
Par une requête, enregistrée sous le n°2603333 le 27 mars 2026, Mme A… E… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre, sous astreinte, à l’autorité administrative compétente de conserver des enregistrements de vidéoprotection liés aux élections municipales de Courcelles-lès-Lens et de les lui communiquer dans un délai de 48 heures.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête précédente, en précisant qu’il s’agit des enregistrements relatifs à l’accès de Mme F… à trois salles de réunions municipales (mairie et les salles Cathelain et Klopocki) les 22 et 28 février 2026.
Par une requête, enregistrée sous le n°2603334 le 27 mars 2026, Mme A… E… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre, sous astreinte, à l’autorité administrative compétente de conserver des enregistrements de vidéoprotection liés aux élections municipales de Courcelles-lès-Lens et de les lui communiquer dans un délai de 48 heures.
Elle soulève les mêmes moyens que dans les requêtes précédentes, en précisant qu’il s’agit des enregistrements relatifs au retrait des affiches électorales.
Vu :
- l’ordonnance n°2602882 du 20 mars 2026 du président du tribunal administratif de Lille ;
- l’ordonnance n°2603130 du 26 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- l’ordonnance n°2603296 du 30 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2026, à l’issue du premier tour des élections municipales de Courcelles-lès-Lens (Pas-de-Calais), la liste « en avant pour Courcelles-lès-Lens » de M. D… a obtenu 49,28% des suffrages exprimés, devant celle conduite par Mme F…, avec 21,16% des voix, celle conduite par Mme E…, avec 11,64%, celle de M. B…, avec 9,28% des voix et celle de M. C… avec 8,63%. Ce premier tour n’ayant permis d’élire aucun mandat, le président du tribunal, par l’ordonnance visée ci-dessus du 20 mars 2026, a rejeté comme irrecevable la protestation électorale présentée par Mme E… le 19 mars 2026. A l’issue du second tour, le 22 mars 2026, au cours de laquelle 60,41% des électeurs inscrits ont voté, la liste conduite par M. D… a obtenu 56,98% des suffrages exprimés, contre 29,65% pour liste « poursuivre et réussir avec vous ! » de Mme F… et 13,37% des voix pour la liste « Courcelles-lès-Lens, une histoire – l’avenir » de Mme E…. Cette dernière, par une requête enregistrée sous le n°2603138 le 24 mars 2026, encore en instance, a présenté une seconde protestation électorale contre les élections acquises au second tour. Elle a également présenté cinq requêtes, en trois jours, devant le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête n°2603130 a été rejetée par l’ordonnance, visée ci-dessus du juge des référés du 26 mars 2026. La requête n°2603296 a été rejetée par ordonnance du 30 mars 2026, également visée ci-dessus. Par les trois requêtes n°2603332, 2603333 et 2603334, visées ci-dessus, qu’il convient de joindre, Mme E… demande au juge des référés d’ordonner la conservation et la communication d’enregistrements de vidéoprotection qu’elle estime utiles pour son argumentation dans la protestation électorale, précitée, qu’elle a présentée à l’issue du second tour.
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Enfin, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ».
Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, dès lors qu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours. En effet, il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution. Par suite, une demande présentée par un requérant au juge des référés pour obtenir communication de pièces aux fins d’augmenter les chances de succès de sa protestation électorale est dépourvue d’utilité et n’a aucun caractère d’urgence, dès lors qu’il incombe à l’intéressée, si elle s’y croit fondée au regard de l’office du juge de l’élection et des règles de charge de la preuve devant le juge administratif, de solliciter du juge de l’élection qu’elle a saisi la mesure de communication demandée.
Mme E…, candidate tête de liste à l’élection municipale de la commune de Courcelles-lès-Lens, se borne à faire valoir que les enregistrements de vidéoprotection qu’elle réclame concernant les conditions d’accès aux bureaux de vote, la « réalité des files d’attente », la « densité des flux d’électeurs » et les « conditions matérielles du scrutin », de même que les allées et venues dans trois salles municipales les 22 et 28 février 2026 et que « les opérations de retrait des affiches électorales », dont elle demande directement au juge des référés la communication, sont utiles à la protestation qu’elle a formée pour démontrer les irrégularités qui auraient entaché la campagne et les opérations électorales. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, elle a introduit, le 24 mars 2026, une protestation électorale dirigée contre les opérations électorales des 15 et 22 mars 2026. Par suite, la demande de Mme E… ne présente, à la date de la présente ordonnance, ni un caractère d’urgence, ni un caractère d’utilité, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme E… doivent être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2603332, 2603333 et 2603334 présentées par Mme E… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E….
Fait à Lille, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. Riou
Pour expédition conforme,
La greffière,
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