Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2502781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mars, 25 août et 18 septembre 2025 sous le n° 2502780, la société anonyme Brenntag, représentée par Me Moustardier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le président de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seines a préempté, au prix d’un euro symbolique, la parcelle cadastrée AZ n° 102 dont elle est propriétaire, située 1 rue du passage de la Mule, à Sartrouville ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seines la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
la communauté d’agglomération ne justifie pas de la réalité et de l’antériorité du projet dont elle fait état dans les motifs de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
en l’absence d’évaluation des coûts liés à la dépollution du site, l’intérêt général du projet n’est pas démontré ;
la décision attaquée porte sur la préemption de la seule parcelle cadastrée AZ n° 102, alors que les trois parcelles AZ n° 102, AY n° 238 et AY n° 239 qu’elle souhaite vendre constituent une unité foncière vendue d’un seul tenant, ce qui constitue une préemption partielle illégale, dès lors que seule la préemption partielle instituée par les dispositions de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme est admise, et qu’elles ne sont pas applicables en l’espèce ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison du prix proposé par la communauté d’agglomération, d’un euro symbolique ;
elle est entachée d’illégalité, dès lors que l’article 2 de son dispositif met à sa charge le coût de la dépollution du site, ce qui constitue une modification non autorisée de l’une des conditions de vente fixée par la déclaration d’intention d’aliéner ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 29 septembre 2025, la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seines et la commune de Sartrouville, représentées par Me Charbonnel, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 19 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seines et de la commune de Sartrouville présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu’elles tendent à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros à verser à la commune de Sartrouville en application de ces mêmes dispositions, cette dernière n’ayant pas la qualité de partie à l’instance, mais d’observatrice.
La communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seines et la commune de Sartrouville ont présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 29 décembre 2025.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mars, 25 août et 18 septembre 2025 sous le n° 2502781, la société anonyme Brenntag, représentée par Me Moustardier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le maire de Houilles a préempté, au prix d’un euro symbolique, les parcelles cadastrées AY n° 238 et AY n° 239 dont elle est propriétaire, situées 109-115 boulevard Henri Barbusse ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Houilles la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
la commune ne justifie pas de la réalité et de l’antériorité du projet dont elle fait état dans les motifs de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
en l’absence d’évaluation des coûts liés à la dépollution du site, l’intérêt général du projet n’est pas démontré ;
la décision attaquée porte sur la préemption des seules parcelles cadastrées AY n° 238 et AY n° 239, alors que les trois parcelles AZ n° 102, AY n° 238 et AY n° 239 qu’elle souhaite vendre constituent une unité foncière vendue d’un seul tenant, ce qui constitue une préemption partielle illégale, dès lors que seule la préemption partielle instituée par les dispositions de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme est admise, et qu’il n’est pas applicable en l’espèce ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison du prix proposé par la commune, d’un euro symbolique ;
elle est entachée d’illégalité, dès lors que l’article 2 de son dispositif met à sa charge le coût de la dépollution du site, ce qui constitue une modification non autorisée de l’une des conditions de vente fixée par la déclaration d’intention d’aliéner ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 29 septembre 2025, la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seines et la commune de Houilles, représentées par Me Charbonnel, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 19 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seines et de la commune de Houilles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en tant qu’elles tendent à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seines en application de ces mêmes dispositions, cette dernière n’ayant pas la qualité de partie à l’instance, mais d’observatrice.
La communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seines et la commune de Houilles ont présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 29 décembre 2025.
Vu :
les ordonnances n° 2502703 du 13 mars 2025 et n° 2503285 du 9 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
les observations de Me Picavez, représentant la société anonyme Brenntag, et de Me Charbonnel, représentant la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seines, la commune de Sartrouville et la commune de Houilles.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 janvier 2025, le maire de Houilles a préempté, au prix d’un euro symbolique, les parcelles cadastrées AY n° 238 et AY n° 239 dont la société anonyme Brenntag est la propriétaire, situées 109-115 boulevard Henri Barbusse. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le président de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine a préempté, au prix d’un euro symbolique, la parcelle cadastrée AZ n° 102 dont la société Brenntag est la propriétaire, située 1 rue du passage de la Mule, à Sartrouville. La société requérante demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2502780 et n° 2502781 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan (…) ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (…) emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 28 juin 2018, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seines a approuvé la délégation du droit de préemption urbain consentie par la commune de Sartrouville sur le périmètre des zones d’activités économiques de la commune, incluant la parcelle faisant l’objet de la préemption en litige. Par une délibération du 9 février 2023, le conseil communautaire a délégué à son président l’exercice du droit de préemption urbain, y compris lorsque la communauté d’agglomération est le délégataire de ce droit. Ces deux délibérations ont été transmises au contrôle de légalité du préfet et publiées, respectivement, le 6 juillet 2018 et le 10 février 2023, ainsi qu’en attestent les mentions apposées sur ces deux délibérations. Il ressort également des pièces du dossier que, par une délibération n° 20/224 du 5 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Houilles a délégué au maire l’exercice du droit de préemption urbain. Cette délibération a été transmise au contrôle de légalité du préfet le jour-même, et publiée le 8 juillet 2020, ainsi qu’en attestent ses mentions. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du président de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seines et du maire de Houilles doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement / (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone ». Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Par ailleurs, la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.
D’une part, les décisions de préemption contestées visent l’ensemble du cadre légal et réglementaire applicable, dont font partie, contrairement à ce que soutient la requérante, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Sartrouville ainsi que le PADD du PLU de la commune de Houilles. Elles rappellent que le PADD du PLU de la commune de Sartrouville, approuvé le 21 septembre 2006, prévoit de favoriser le transfert d’activités industrielles ou d’entrepôts mal intégrés à leur environnement urbain, et notamment, les sites du Pas de la Mule et des Sureaux, afin de les reconvertir vers d’autres fonctions, telles que le logement, le commerce et les bureaux. Elles rappellent également que le PADD du PLU de la commune de Houilles approuvé le 25 juin 2024, entend accompagner la mutation progressive de la zone d’activités de la Vaudoire en espace mixte habitat et activités économiques, afin d’y intégrer une mixité des fonctions urbaines. Elles indiquent que, depuis l’année 2021, les communes de Sartrouville et de Houilles se concertent afin de procéder à la mutation de la zone d’activités du Pas de la Mule, située dans le prolongement de celle de la Vaudoire, puis à la réhabilitation et à la transformation du secteur, afin de créer, à terme, un quartier mixte et renaturé. Ces communes prévoient ainsi la réalisation, sur ce site, d’une opération d’aménagement comprenant cinq-cents logements, dont 40 % de logements sociaux, ainsi qu’une surface de 17 000 m² dédiée aux locaux d’activités. Les décisions en litige précisent, enfin, qu’une partie du secteur de ce projet correspond aux parcelles cadastrées AZ n° 102 et AY n° 238 et AY n° 239, situées sur le territoire des communes de Sartrouville et de Houilles. Les décisions de préemption font ainsi apparaitre la nature du projet les justifiant et sont, dès lors, suffisamment motivées.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles préemptées sont incluses dans le périmètre de projet de requalification et de réhabilitation du secteur d’activités de la Vaudoire et du Pas de la Mule. Le projet consiste à réaliser une opération d’aménagement mixte intégrant environ 500 logements, dont 40 % de logements sociaux, ainsi que 17 000 m² de locaux d’activités. Ce projet a fait l’objet d’une première étude de capacité, le 10 mars 2022, élaborée par la société de promotion immobilière Brownfields, puis de deux autres études de capacité, par l’aménageur urbain du constructeur Bouygues Immobilier, UrbanEra, le 20 avril 2023 et le 18 septembre 2023, dont les conclusions ont été présentées aux services de la communauté d’agglomération. Il ressort également des échanges de courriers intervenus entre la requérante et le préfet des Yvelines, au cours des années 2022 et 2023, et entre la commune de Sartrouville, la commune de Houilles, et la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et la région Ile-de-France, au cours des années 2023 et 2024, que le projet de requalification et de réhabilitation du site était déjà envisagé. Enfin, si les parcelles préemptées se situent actuellement au sein de la zone UlC du règlement du PLU de Sartrouville, qui interdit la construction d’immeubles à usage d’habitation autres que ceux destinés à être occupés par les personnes assurant le gardiennage des installations qui y sont implantées, cette circonstance ne fait pas obstacle à sa préemption, le PLU pouvant faire l’objet d’une modification ultérieure. Par ailleurs, la circonstance que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération et que le conseil municipal de la commune de Houilles n’ont adopté aucune délibération approuvant la réalisation de ce projet n’est pas de nature à établir qu’il est dénué de réalité, notamment au regard des éléments précités. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’à la date des décisions contestées, la communauté d’agglomération et la commune de Houilles n’établissaient pas la réalité et l’antériorité d’un projet justifiant l’exercice de leur droit de préemption.
Enfin, il ressort des pièces du dossier et il est constant que les sols des parcelles préemptées sont fortement pollués, en raison des différentes activités industrielles qui y ont été exploitées durant plusieurs décennies. La requérante fait valoir que les coûts de dépollution de la parcelle n’ont pas été évalués, qu’il appartiendra aux autorités préemptrices de prendre en charge, à leurs frais, cette dépollution, et qu’eu égard à la charge financière déraisonnable que cette dernière va représenter pour les finances publiques, les décisions de préemption ne revêtent pas un intérêt général suffisant. Toutefois, il ressort des articles 2 des dispositifs des arrêtés attaqués que la communauté d’agglomération et la commune de Houilles ne prendront pas en charge la dépollution du site, qui demeure à la charge de la requérante, en application des dispositions de l’article L. 556-3 du code de l’environnement, dès lors qu’elle est la propriétaire du terrain et qu’elle exploitait elle-même le site jusqu’en 2010, identifié comme une installation classée pour la protection de l’environnement. En outre, les coûts des opérations de dépollution du site ont été évalués, ainsi qu’il ressort des annexes à la déclaration d’intention d’aliéner du 18 octobre 2024, à une somme comprise entre 500 000 et 1 700 000 euros pour un usage industriel. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’opération d’aménagement projetée ne répond pas à un intérêt général suffisant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre. / Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière ».
Si l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsqu’une opération d’aménagement le justifie, d’exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l’unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu’en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu’il se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière, il n’autorise pas le titulaire du droit de préemption à préempter ceux des éléments d’une unité foncière qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s’exercer.
La promesse de vente conclue entre la requérante et l’acquéreur évincé le 18 octobre 2024 porte sur la parcelle cadastrée AZ n° 102, située sur le territoire de la commune de Sartrouville, et sur les parcelles cadastrées AY n° 238 et AY n° 239, situées sur le territoire de la commune de Houilles. Les deux déclarations d’intention d’aliéner adressées par la société requérante aux deux communes concernées indiquent que les parcelles forment un tout indissociable et indivisible et que la vente d’une parcelle est, dès lors, indissociable de la vente des autres. La requérante fait valoir qu’en préemptant uniquement la parcelle AZ n° 102, la communauté d’agglomération a réalisé une préemption partielle illégale, dès lors que seules les dispositions citées au point 11 autorisent une telle préemption partielle, dans le cas où une parcelle vendue dans sa totalité se trouve à cheval sur une zone de préemption et une zone ne relevant pas du droit de préemption, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce, et qu’aucune autre préemption partielle n’est possible en dehors de ce cas de figure. Il ressort des pièces du dossier que la communauté urbaine a préempté la parcelle AZ n° 102, située à Sartrouville, dans le périmètre de l’exercice du droit de préemption, dans la mesure où le conseil municipal de la commune lui a délégué l’exercice du droit de préemption, et que la commune de Houilles, membre de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, a préempté les deux autres parcelles, également situées dans le périmètre de l’exercice du droit de préemption, dès lors qu’elle ne lui a pas délégué l’exercice de ce droit. Dans les circonstances de l’espèce, la seule circonstance que des parcelles incluses dans le périmètre du droit de préemption ont été préemptées par deux personnes publiques distinctes, en raison de règles de compétence, ne constitue pas une préemption partielle. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué opère une préemption partielle illégale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». Aux termes de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
Eu égard à la faculté dont dispose le propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption de renoncer à la mutation à tout moment de la procédure, prévue à l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme, la préemption en litige n’emporte aucune privation du droit de propriété. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions et stipulations citées au point 14, relatives à la privation du droit de propriété.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 213-8 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une contrepartie en nature (…) » et aux termes de l’article R. 213-9 de ce code : « Lorsque l’aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l’article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : / a) Soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption ; / b) Soit son offre d’acquérir le bien à un prix qu’il propose et, à défaut d’acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi. (…) ».
Il ressort des termes des deux déclarations d’intention d’aliéner du 18 octobre 2024 que le prix d’acquisition de l’ensemble des parcelles préemptées par l’acquéreur évincé a été fixé à une somme totale de 1 350 000 euros. Il ressort en outre des termes des annexes à ces déclarations d’intention d’aliéner qu’une clause environnementale prévoit expressément que l’acquéreur déclare prendre à sa charge exclusive la réalisation et les coûts financiers liés à la dépollution totale du site, dont il fera son affaire personnelle suite à la vente, si elle se réalise, et qu’il s’engage à prendre à sa charge matérielle et financière l’ensemble des coûts de remise en état du site afin de le rendre compatible avec un usage industriel ou avec tout nouvel usage qu’il entendrait lui donner. Ces annexes indiquent également que les coûts des travaux de dépollution du site sont estimés à une somme comprise entre 500 000 et 1 700 000 euros pour un usage industriel. Cette clause, qui fait de la prise en charge financière des travaux de dépollution du terrain un élément du prix de vente, peut être regardée comme une contrepartie en nature au sens des dispositions précitées des articles R. 213-8 et R. 213-9 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les décisions de préemption attaquées, en précisant, en leurs articles 1er et 2, que la préemption est exercée au prix d’un euro symbolique, sans reprise des autres engagements contractuels de l’acquéreur évincé à l’égard du vendeur et que la prise en charge des travaux de remise en état du site pour un usage industriel demeure à la charge de la société requérante, sous le contrôle des services préfectoraux, conformément à la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, doivent être regardées non comme modifiant une condition substantielle de la vente mais comme une offre d’acquérir le bien à un prix proposé par les collectivités préemptrices, ainsi que le leur permettent les dispositions précitées du b) de l’article R. 213-9 du code de l’urbanisme. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les collectivités préemptrices ont illégalement modifié une condition essentielle du projet de vente ayant fait l’objet des déclarations d’intention d’aliéner du 18 octobre 2024.
En sixième lieu, le caractère insuffisant ou excessif du prix du bien au regard du marché est sans incidence sur la légalité de la décision. En conséquence, la circonstance que le prix de la préemption ait été fixé à un euro symbolique, sans prise en charge des coûts de dépollution, prix qui est déterminé, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a refusé l’offre de prix de la communauté d’agglomération le 3 mars 2025, et que cette dernière a saisi le juge de l’expropriation, le 14 mars 2025, à qui il appartiendra de fixer le prix de la vente.
En septième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et de la commune de Houilles, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros à verser à la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Houilles en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société anonyme Brenntag sont rejetées.
Article 2 : La société anonyme Brenntag versera une somme de 1 000 euros à la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et une somme de 1 000 euros à la commune de Houilles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Brenntag, à la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et à la commune de Houilles.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Sartrouville et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Titre ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Or ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Circulaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Horaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Domicile
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Site internet ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Autorisation ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Effacement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Ordinateur ·
- Garde des sceaux ·
- Équipement informatique ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Retrait ·
- Personnes ·
- Matériel informatique ·
- Actes administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.