Annulation 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 déc. 2025, n° 2503840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A…, représenté par le cabinet d’avocats Estère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours :
2 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, en l’absence de prise en compte de sa vie professionnelle en tant qu’ouvrier viticole et de l’impossibilité pour lui de demeurer à son domicile chaque jour entre 10h et 13h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz
- les observations de Me Mkhitaryan, représentant M. A…, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et insiste sur le caractère disproportionné des modalités d’exécution de l’assignation à résidence, notamment s’agissant de l’obligation de présence à son domicile et des obligations de pointage au commissariat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 2 mars 1990, est entré sur le territoire français le 28 juin 2019 en tant que travailleur saisonnier. Il a sollicité le 19 janvier 2024 un titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 3 mai 2024, le préfet de la Charente a refusé le titre de séjour sollicité et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et désignation du pays de retour. Le 25 novembre 2025, le préfet de la Charente a notifié à M. A… deux arrêtés portant interdiction de retour sur le territoire et assignation à résidence. M. A… demande l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
2. Par un arrêté du 9 mai 2025, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le préfet de la Charente a donné délégation à M. C… B…, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit donc être écarté.
3. La décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
6. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. M. A… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa situation professionnelle. Il indique travailler en contrat à durée indéterminée du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, et que l’obligation qui lui est fait d’être présent à son domicile chaque jour entre 10h et 13h est incompatible avec ces horaires. A l’appui de ces allégations, il produit un courrier de son employeur justifiant de ses horaires de travail. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle l’oblige à rester dans les locaux où il réside de 10h à 13h. Toutefois, s’il soutient que l’obligation de pointage cinq jours par semaine est disproportionnée, car il se déplace uniquement à vélo, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n’est pas incompatible avec ses horaires de travail et que le commissariat de Cognac se trouve à une distance raisonnable de son domicile. Par suite, les modalités de pointage qui lui sont imposées ne paraissent pas excessives.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant assignation à résidence est illégale et doit être annulée uniquement en tant qu’elle l’oblige à rester dans les locaux où il réside de 10h à 13h.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administration.
D E C I D E
Article 1er : l’arrêté du 25 novembre du préfet de la Charente est annulé en tant qu’il oblige M. A… à rester dans les locaux où il réside de 10h à 13h.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Duval-Tadeusz
Le greffier,
Signé
C. Beauquin
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Circulaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Rhône-alpes ·
- Hôpitaux ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Environnement ·
- Amende ·
- Sociétés immobilières ·
- Astreinte ·
- Ouvrage ·
- Autorisation ·
- Ressource en eau ·
- Installation ·
- Cours d'eau
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Acte ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Acte
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Or ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Site internet ·
- Annulation
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.