Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 2413545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé le dossier de la requête de M. B… C….
Par cette requête, enregistrée le 19 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2024, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée.
Il soutient qu’il n’a commis aucun délit depuis 2013 et qu’il a obtenu l’effacement de ses condamnations sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par un avis en date du 25 juin 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du quatrième trimestre 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 16 juillet 2025.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité le 20 mai 2024 la délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée. Par une décision en date du 7 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette autorisation.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-20 de ce même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet de condamnations le 28 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une amende de 300 euros pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis le 16 août 2013, le 7 octobre 2011 par le même tribunal pour des faits identiques commis le 19 septembre 2011, le 21 décembre 2009 par le même tribunal correctionnel à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion commis le 11 octobre 2009, par un jugement prononçant une mesure de liberté surveillée pour des faits de port prohibé d’arme, de munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4 commis le 18 janvier 2007, par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre prononçant une remise à parents pour des faits de destruction ou détérioration importante de bien public commis le 13 mars 2005, enfin par un jugement du 19 octobre prononçant une remise à parents pour des faits de violence sur mineur de 15 ans suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 10 février 2005. De plus l’intéressé a été mis en cause en qualité d’auteur de faits de détention non autorisée de stupéfiants commis le 4 février 2011, des faits de violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours commis le 27 décembre 2009 et des faits de vol avec violences entraînant une incapacité temporaire de travail de moins de huit jours commis le 5 juillet 2004. Toutefois, la plus récente de ces condamnations remonte au 28 avril 2014 pour des faits commis le 16 août 2013, soit plus de dix ans avant la décision attaquée, la plupart datant d’une période où M. C… était un jeune majeur. Par ailleurs, le requérant a obtenu l’effacement des mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 6 mars 2015. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le CNAPS a commis une erreur d’appréciation et a méconnu les dispositions combinées des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure en refusant de lui d’accorder l’autorisation sollicitée pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 août 2024, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au CNAPS de délivrer à
M. C… une autorisation pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS en date du 7 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de délivrer à M. C… une autorisation pour accéder à une formation d’agent de sécurité privée dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. Silvy, premier conseiller,
- M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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