Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2506065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 23 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ali au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision ne comporte pas les nom, prénom et qualité du signataire ;
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle a également méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision a également méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision a également méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Un mémoire présenté par Mme A…, enregistré le 7 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la substitution de la décision du 8 octobre 2025 à celle du 21 janvier 2025 et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Lacroux, substituant Me Ali, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité turque, a sollicité, le 7 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de substitution du préfet :
2. Il n’appartient pas au juge administratif de substituer l’arrêté du 8 octobre 2025 portant rejet de demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination à l’arrêté du 28 janvier 2025 qui comporte des décisions identiques. Par suite, la demande du préfet doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 janvier 2025 ne comporte aucune signature et aucune mention des nom, prénom et qualité du signataire. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas que le signataire de la décision, non identifié, aurait été compétent pour la signer.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté du 8 octobre 2025 portant rejet de demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet le réexamen de la situation de Mme A….
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ali, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ali au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Amir Ali, avocat de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Amir Ali et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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