Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2509569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres <unk> universitaires et scolaires de l' académie de Créteil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, le centre régional des œuvres
universitaires et scolaires de l’académie de Créteil demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A B et de tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Ivry-sur-Seine, logement 408 bâtiment B, située
10 rue Marguerite Thibert à Ivry-sur-Seine dans les 15 jours à compter de la notification de la décision à venir et de libérer le bien occupé sans droit ni titre de tous les biens meubles qui y sont entreposés, le tout sous peine d’astreinte à raison de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance d’expulsion ;
2°) d’ordonner à M. B de lui rendre les clés du logement et de la boîte aux lettres ainsi que tous les badges d’accès ;
3°) de condamner M. B à lui payer la somme de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) exerce une mission de service public constituée notamment par l’attribution de logements aux étudiants et que, dans ce cadre, M. B s’est vu attribuer un logement à la résidence d’Ivry-sur Seine du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, que cette décision a été abrogée le 6 juin 2025 avec effet à compter du 1er juillet 2025 ;
— le bien occupé par M. B n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public puisque les logements attribués aux étudiants le sont par application de l’arrêté du 21 juillet 1970 qui dispose que les résidences universitaires sont installées dans les immeubles appartenant à l’État ou à des établissements publics de l’État ou détenus par eux à un titre quelconque ;
— la condition d’urgence est remplie car l’intéressé occupe son logement sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025 et que cette occupation fait obstacle à l’utilisation normale de la dépendance du domaine public par un nouvel occupant ;
— qu’il n’y a aucune contestation sérieuse possible de la part de l’intéressé.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 29 juillet 2025 à 14h.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l’expulsion de M. B du logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire d’Ivry-sur-Seine.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. A ce titre, il peut, en cas d’urgence et d’utilité, ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de l’instruction que par décision du 6 juin 2025, la directrice générale du CROUS de Créteil a abrogé, à compter du 1er juillet 2025, la décision par laquelle un logement avait été attribué à M. B du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 au motif que ce dernier, d’une part, n’a pas réglé ses loyers et, d’autre part, méconnaît les conditions d’utilisation du parking telles que prévues par le règlement intérieur. Par conséquent, il n’est pas sérieusement contestable que M. B occupe sans droit ni titre le logement n°408 du bâtiment B de la résidence d’Ivry-sur-Seine.
5. De plus, il n’est pas contesté que l’expulsion de M. B présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Créteil qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir à toutes les demandes d’autres étudiants, qui sont en attente d’un logement pour la rentrée de septembre 2025.
6. Par suite, il y a lieu de réduire le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’enjoindre à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, d’évacuer le logement qu’il occupe y compris de ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d’accès. A défaut d’exécution dans ce délai, il y a lieu d’autoriser le CROUS de Créteil à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer le logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Ivry-sur-Seine, d’en évacuer les biens lui appartenant, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que ses badges d’accès, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10 euros par jour de retard. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil pourra procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil et à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : T. Bourgau
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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