Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 2208240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans les plus brefs délais et subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation.
Mme B soutient que :
— elle est née en France en 1968, a été séquestrée pendant des années par son père en Turquie, où elle n’est plus retournée depuis qu’elle est rentrée en France où elle séjourne depuis des décennies et où elle a fixé le centre de ses intérêts ; elle présente un profil exemplaire et une probité sans défaut ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée du complément d’enquête sur sa conduite et son loyalisme prévu par l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle dirige une entreprise dans le secteur du bâtiment dont le chiffre d’affaires dépasse désormais les 320 000 euros, travaille plus de cinquante heures par semaine, emploie deux employés en contrat à durée déterminée et embauchera, à partir de janvier 2022, deux employés en contrat à durée indéterminée ; elle se versera un salaire de 2 436 euros brut à partir du 1er janvier 2022 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque née en 1968, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressée. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent, dès lors, être écartés.
3. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’aurait pas été précédée du complément d’enquête sur sa conduite et son loyalisme prévu par l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle de la postulante.
5. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a perçu, au titre de ses revenus professionnels, les sommes de 8 907 euros en 2017, 5 523 euros en 2018, 0 euro en 2019 et 7 526 euros en 2020, et qu’elle percevait, au moins de janvier à octobre 2020, le revenu de solidarité active. Si l’intéressée se prévaut de ce qu’elle a créé une entreprise dans le secteur du bâtiment, le 22 juin 2020, qui lui permettait initialement de percevoir un salaire mensuel de 1 539,45 euros brut, qu’elle emploie deux personnes en contrat à durée déterminée et que sa société a dégagé un chiffre d’affaires de 320 030 euros sur la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021, au demeurant sans produire d’éléments permettant de déterminer le bénéfice en résultant, cette activité était encore récente à la date du 2 mai 2022 à laquelle le ministre de l’intérieur a pris la décision attaquée, nonobstant les circonstances que Mme B soutient qu’elle prévoyait d’embaucher, à partir de janvier 2022, deux salariés supplémentaires en contrat à durée indéterminée, et de se verser, à compter de cette même date, un salaire de 2 436 euros brut. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, les circonstances selon lesquelles Mme B est née en France en 1968, aurait été séquestrée pendant des années par son père en Turquie, où elle ne serait plus retournée depuis qu’elle est rentrée en France où elle séjournerait depuis des décennies et où elle aurait fixé le centre de ses intérêts, et qu’elle présenterait un profil exemplaire et une probité sans défaut, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
8. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la postulante. Par ailleurs, la décision attaquée n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de Mme B. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement des déchets ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Collecte ·
- Déchet ménager ·
- Redevance ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Recours gracieux ·
- Pays ·
- Région ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Ressortissant étranger
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Injonction
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Entretien ·
- Agression physique
- Signature électronique ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Sécurité ·
- Décision d’éloignement ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Fonction publique ·
- Poste ·
- Service ·
- Cellule ·
- Patrimoine ·
- Incendie ·
- Marchés publics ·
- Gestion
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Naturalisation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.