Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2503707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 13 mai 2025, M. D B, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la façon dont l’entretien individuel a été mené n’a pas permis de révéler sa situation de vulnérabilité ;
— la décision méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est dans une situation de particulière vulnérabilité psychologique et financière.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
— les observations de Me Ast, substituant Me Martin, avocate de M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 avril 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B au motif qu’il n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par la présente requête,
M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme C A, directrice territoriale à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de M. B, lors d’un entretien en date du 29 avril 2025. Il ressort de la fiche de vulnérabilité qui a été rédigée à la suite de cet entretien que M. B a été mis en mesure de présenter ses observations et d’apporter tout élément utile à l’appréciation de sa vulnérabilité. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen et du vice de procédure doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
6. Si M. B allègue être dans un état de détresse psychologique, en particulier depuis son agression physique le 18 avril 2025 et le vol de son passeport, événement ayant nécessité un suivi au sein de l’EPSAN, et connaître des difficultés financières, les pièces du dossier ne sont pas suffisantes pour démontrer que l’intéressé se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière, au sens de l’article L. 551-15 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’OFII ne saurait être regardé comme ayant entaché son appréciation d’une erreur manifeste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’octroi de frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N° 2503660
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