Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2300819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B… C…, représentée par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le contrôleur général du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique a décidé de l’affecter au poste de gestionnaire administrative du patrimoine immobilier au sein du service gestion et patrimoine du groupement bâtiments et infrastructures, à compter du 1er septembre 2022, ainsi que la décision du 10 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au SDIS de Loire-Atlantique de la réaffecter sur le poste qu’elle occupait précédemment dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d’enjoindre au SDIS de Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de Loire-Atlantique le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision du 17 août 2022 n’est pas établie ;
- cette décision n’est pas motivée ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle a été affectée, à son retour de congé maladie, sur un emploi ne correspondant pas à son grade ;
- la décision du 17 août 2022 méconnait l’article L. 131-7 et suivants du code général de la fonction publique, en ce qu’elle caractérise une discrimination.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le SDIS de Loire-Atlantique, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de Mme C… est irrecevable, dès lors que la décision du 17 août 2022 ayant procédé à son changement d’affectation constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Geffroy, substituant Me Bardoul, avocate de Mme C… ;
- et les observations de Me Desgrée, substituant Me Bernot, avocat du service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, rédactrice territoriale, a été affectée le 1er janvier 2018 au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique au poste de cheffe de la cellule « administration, marchés publics et finances » du groupement « bâtiments et infrastructures ». A compter du 21 janvier 2019 et jusqu’au 20 octobre 2022, Mme C… a été placée en congé de longue durée. Par un courrier du 17 août 2022, le contrôleur général du SDIS de Loire-Atlantique l’a affectée dans l’intérêt du service au poste de gestionnaire administrative du patrimoine immobilier au sein du service « gestion et patrimoine » du groupement « bâtiments et infrastructures », à compter du 1er septembre 2022. Mme C… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté le 10 novembre 2022. Elle demande l’annulation des décisions du 17 août 2022 et du 10 novembre 2022.
En premier lieu, le président du conseil d’administration du SDIS de Loire-Atlantique a, par un arrêté du 10 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du SDIS de Loire-Atlantique le 10 février suivant, donné délégation à M. D… A…, contrôleur général, directeur départemental des SDIS de Loire-Atlantique, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous actes, documents, arrêtés, conventions, décisions et correspondances administratives. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision prononçant le changement d’affectation de Mme C… n’a pas le caractère d’une décision prise en considération de la personne ou d’une sanction disciplinaire. Par suite, et alors que les mesures d’affectation dans l’intérêt du service ne sont pas au nombre des décisions devant faire l’objet d’une motivation, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 17 août 2022 doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. ». D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux : « I. – Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d’application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l’élaboration et à la réalisation des actions de communication, d’animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. / Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d’encadrement des agents d’exécution. / Ils peuvent être chargés des fonctions d’assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d’une commune de moins de 2 000 habitants. / II. – Les rédacteurs principaux de 2e classe et les rédacteurs principaux de 1re classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, par l’expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. / Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l’analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. / Ils peuvent également se voir confier la coordination d’une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l’animation d’un ou de plusieurs services. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, rédactrice territoriale occupant le poste de catégorie B de cheffe de la cellule « administration, marchés publics et finances » du groupement bâtiments et infrastructures, depuis le 1er janvier 2018, a été affectée, pendant son congé de longue durée, à compter du 1er septembre 2022, au poste de « gestionnaire administrative du patrimoine immobilier », de même catégorie. Par ailleurs, si la nouvelle affectation de Mme C… ne comporte plus comme la précédente des fonctions d’encadrement, ses nouvelles attributions sont conformes aux dispositions de l’article 3 du décret du 30 juillet 2012 précité, portant statut particulier du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, lesquelles ne prévoient pas que les rédacteurs territoriaux doivent nécessairement exercer de telles fonctions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, Mme C… soutient que le changement d’affectation dont elle a fait l’objet caractérise une discrimination. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d’affectation contesté, qui n’emporte pas de dégradation professionnelle de la situation de la requérante, manifesterait un agissement discriminatoire à son égard. En effet, cette mesure apparait justifiée par la réorganisation de la cellule « administration, marchés publics et finances » et la modification du périmètre d’actions du chef de cette cellule dont le poste relève désormais de la catégorie A. Par ailleurs, si Mme C…, qui a conservé un emploi relevant de la catégorie B, comme il l’a été dit au point précédent, avait précédemment pour missions d’assurer la préparation budgétaire, de coordonner et contrôler l’application des procédures comptables et budgétaires du groupement, de participer à la conception des contrats publics et aux dossiers de consultation des entreprises et de gérer les marchés publics en liaison avec le service gestion du patrimoine, il ressort des termes de la fiche du poste qu’elle occupe depuis le 1er septembre 2022 qu’elle intervient désormais de manière transversale dans la gestion administrative du service gestion du patrimoine, qu’elle soutient principalement les activités de la cellule « constructions et réhabilitations », ainsi que celles du chargé de missions « bâtimentaire, développement durable enjeux environnementaux » et qu’elle peut être amenée à réaliser des tâches complexes en matière de préparation et de suivi de dossiers. En outre, elle participe à la continuité du service « maintenance bâtimentaire ». Dès lors, le niveau de complexité de ces deux postes doit être regardé comme équivalent. Il n’est pas non plus contesté par Mme C… qu’elle a conservé le même niveau de rémunération depuis son changement d’affectation. Enfin, si Mme C… s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, aucun élément du dossier n’est de nature à établir que la réorganisation ainsi adoptée révélerait des faits de discrimination liée à son handicap, alors que la requérante, placée en congé de longue durée pendant trois ans, ne conservait pendant cette période aucun droit à une réintégration sur son ancien poste, et qu’au demeurant, le poste qu’elle occupe désormais est compatible avec son statut de travailleur handicapé.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de Loire-Atlantique, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS de Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, le versement de la somme demandée par Mme C… sur le fondement de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par le SDIS de Loire-Atlantique sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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