Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 2 févr. 2026, n° 2422361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la décision attaquée n’a pas été produite ;
- les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Montagne, demande au tribunal de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la commission de médiation l’a reconnu prioritaire par une décision du 3 octobre 2024 ;
- aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a, le 23 octobre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 29 février 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants quant à sa situation (Monsieur indique être hébergé chez des amis mais ne produit pas d’attestation d’hébergement ni de justificatif de surface, ni de document précisant le nombre de personne habitant le logement)». M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que le requérant aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. M. A… a, le 23 octobre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 29 février 2024, rejeté cette demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la commission de médiation de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. A… en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction au relogement :
6. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ».
7. Les conclusions de M. A… tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État, sous astreinte, de le reloger sont étrangères au recours pour excès de pouvoir qu’il a initialement formé par la présente instance, mais relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces conclusions doivent faire l’objet d’une requête distincte en injonction qu’il appartient à M. A… de former, s’il s’y croit fondé. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sont irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Montagne et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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