Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 févr. 2026, n° 2600349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté méconnaît l’article 1367 du code civil, l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, le I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et le décret du 28 septembre 2017 en ce que l’utilisation de la signature électronique ne satisfait pas à ces dispositions et que la fonction du signataire n’est pas mentionnée ;
- l’arrêté contesté procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation, alors qu’il a été pris sans que son placement en rétention administrative, dont la prolongation a été sollicitée à trois reprises pour absence de garanties de représentation suffisantes, n’ait été abrogé ;
- l’autorité administrative ne pouvait, sans méconnaître les articles L. 730-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans commettre un détournement de procédure, prendre à son encontre une décision d’assignation à résidence alors qu’il ne présente pas de garantie de représentation et relève ainsi du placement en rétention administrative ; son assignation à résidence a été décidée uniquement à raison de sa remise en liberté par le juge judiciaire ;
- il n’est pas justifié que son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du CESEDA.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 2 février 2026 à 11 heures.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lanne, représentant le requérant, qui maintient ses conclusions et moyens, en insistant sur l’illégalité que constituerait la substitution d’une mesure d’assignation à un placement en rétention en son temps sollicité précisément pour absence de garanties de représentation suffisantes permettant le placement sous assignation à résidence ; en l’absence d’éléments nouveaux, le préfet ne pouvait ainsi, dès la fin de la rétention, assigné à résidence M. C… ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 19 août 1997 est entré en France en 2013 et s’y est maintenu irrégulièrement. Il a fait l’objet le 2 février 2018 d’un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Cet arrêté, dont la légalité a été confirmée par jugement n°1800430 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 février 2018 n’a pas été exécuté et l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Le 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un nouvel arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par jugement n° 2306404 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé la légalité de cet arrêté. L’appel formé contre ce jugement a par ailleurs été rejeté par ordonnance n°24BX02738 du 14 mai 2025. Par arrêté du 3 juin 2025, M. C… a été assigné à résidence en vue de l’exécution de cet arrêté. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement n° 2503688 du 16 juin 2025. N’ayant pas respecté les prescriptions liées à cette mesure, M. C… a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de 4 jours par arrêté préfectoral du 12 novembre 2025 suite à son interpellation le 11 novembre 2025. Ce placement a été prolongé à deux reprises par le juge judiciaire, par ordonnances des 16 novembre et 12 décembre 2025, pour respectivement 26 jours et 30 jours supplémentaires. La troisième demande de prolongation présentée par le préfet le 10 janvier 2026, pour une nouvelle durée maximale de 30 jours, a toutefois été rejetée par ordonnance du 11 janvier 2026. Par arrêté du même jour, le préfet de la Gironde a alors assigné à résidence l’intéressé dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 11 janvier 2026 portant assignation à résidence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-282 de la préfecture de la Gironde daté du même jour et librement accessible, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, a consenti une délégation à M. B… D…, signataire de l’arrêté contesté et secrétaire général pour les affaires régionales de la région Nouvelle-Aquitaine, à l’effet de signer, lors des permanences qu’il est amené à assurer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, était effectivement de permanence le 11 janvier 2026, date d’édiction de l’arrêté en cause, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
5. D’une part, le I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée dispose : « Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions (…) de signature électronique (…). Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret ». Le décret du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de cette ordonnance prévoit, à son article 2, que ce référentiel, à l’élaboration duquel participe l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), est approuvé par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française et mis à disposition du public par voie électronique. Il dispose, à son article 9, que le directeur général de l’agence délivre la qualification d’un produit de sécurité, attestant ainsi de sa conformité aux exigences fixées par le référentiel. Par l’arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques, le Premier ministre a approuvé la version 2.0 de ce référentiel et prévu qu’il serait disponible par voie électronique, notamment, sur le site internet de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Le chapitre 6 de ce référentiel, ainsi rendu public, précise les règles de sécurité auxquelles doit se conformer, en vue de sa validation par l’agence, une procédure de délivrance de certificats électroniques mis en œuvre pour assurer les fonctions de signature électronique.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été « signé électroniquement » le 11 janvier 2026 à 13h28 par B… D…, dont la qualité de secrétaire général aux affaires régionales est mentionnée contrairement à ce qui est soutenu, auquel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde a régulièrement donné délégation de signature, ainsi que cela a été dit au point 3.
8. En outre, il ressort du catalogue des produits et services qualifiés, agréés, certifiés par l’ANSSI, disponible sur le site internet de cette agence, mentionné au point 5, de même que des informations disponibles sur le site internet de la Commission européenne, que le ministère de l’intérieur bénéficie, depuis le 1er décembre 2021, d’une qualification en ce qui concerne le service de délivrance de certificats de signature électronique « AC Personnes Signature eIDAS V1 », et que ce service respecte les règles fixées par le règlement européen (UE) n° 910/2014. Il en résulte que le procédé de signature électronique utilisé par le ministère de l’intérieur est conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et que sa fiabilité est présumée, en application de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 cité au point 6. A cet égard, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la signature électronique apposée sur l’arrêté attaqué ne répondrait pas aux exigences précitées et que son authenticité ne serait pas, ainsi, garantie. Par suite, en ses deux branches, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, ni la motivation de la décision contestée ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… et ce, alors même que l’arrêté en litige a été édicté seulement 13 minutes après que le juge judiciaire a mis fin à la mesure de rétention administrative et ordonné la mise en liberté de l’intéressé. A cet égard, la circonstance que le préfet ait initialement considéré, pour placer en rétention administrative l’intéressé puis solliciter la prolongation de cette mesure, que M. C… ne présentait pas de garanties de représentation effectives permettant son assignation à résidence, ne faisait pas en soi obstacle à l’assignation à résidence ultérieure de l’intéressé, qui est au demeurant uniquement subordonnée aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution d’une mesure d’éloignement, et ne saurait en-elle-même révéler un défaut d’examen particulier de la situation. Dès lors par ailleurs que le juge judiciaire a mis fin au placement en rétention, sans que le préfet ne forme appel contre cette décision, il ne saurait être reproché à cette autorité administrative, qui s’est borné à tirer les conséquences de cette décision judiciaire, de ne pas avoir abrogé la mesure de rétention administrative.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. (…) ». Aux termes de l’article L. 741-1 du même code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 742-10 : « Lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la décision d’éloignement, d’interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l’obligation de déférer à cette décision est adressé à l’étranger par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ou par l’autorité administrative. L’étranger peut alors être assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 (…) ».
11. Il ne résulte pas de la combinaison de ces dispositions que l’autorité administrative ne puisse décider, à l’issue d’une mesure de rétention administrative d’un étranger, d’assigner à résidence ce dernier lorsque les conditions prévues par l’article L. 731-1 du CESEDA sont remplies. Les dispositions de l’article L. 742-10 de ce code rendent en effet applicables les dispositions de l’article L. 731-1 à l’issue d’une rétention à laquelle il a été mis fin pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la mesure d’éloignement dont l’exécution était recherchée. Eu égard à l’objet de l’assignation à résidence, qui est de permettre à l’autorité administrative d’exercer un contrôle sur l’étranger jusqu’à l’exécution de l’éloignement qu’il encourt de plein droit ou qui a été décidé à son encontre, l’autorité administrative, alors même qu’elle a initialement décidé de placer l’étranger en rétention administrative, peut ainsi légalement prononcer une mesure d’assignation à résidence lorsqu’il est mis fin à cette mesure de rétention par le juge judiciaire dans les conditions précitées.
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision d’assignation à résidence attaquée a été édictée le 11 janvier 2026 à 13 heures 28, soit 13 minutes après que le placement en rétention administrative du requérant ait été interrompu par l’effet d’une ordonnance du même jour, rendue à 13 heures 15, par le magistrat du siège du tribunal judicaire de Bordeaux. Ainsi qu’il vient d’être dit, l’autorité administrative pouvait légalement décider de prendre une telle mesure à l’issue d’une rétention à laquelle il a été mis fin, comme en l’espèce, pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la mesure d’éloignement dont l’exécution était recherchée. La circonstance que le préfet ait antérieurement sollicité le placement en rétention de M. C… sur le fondement de L. 731-2 du CESEDA, après une première mesure d’assignation à résidence, au motif que le requérant ne présentait plus de garanties de représentations effectives, ne faisait ainsi pas obstacle à ce qu’il prononce une nouvelle mesure d’assignation à résidence à l’issue de la mesure de rétention en application de l’article L. 742-10 qui prévoit spécifiquement un tel cas de figure. Et la circonstance que le préfet a décidé de prendre une mesure d’assignation à résidence immédiatement après qu’il ait été mis fin, par le juge judiciaire, au placement en rétention n’est pas davantage de nature à révéler un détournement de procédure, ou un vice de procédure, dans la mesure où le préfet a cherché à assurer l’éloignement effectif de M. C… et que cette succession de mesure est légalement prévue. Par suite, le moyen en ses différentes branches doit être écarté.
13. En cinquième lieu, il ressort des pièces qu’une demande de laissez-passer était en cours d’examen par les autorités marocaines depuis le 12 novembre 2025 et que ces mêmes autorités ont été relancées le 5 janvier 2026 sans qu’elles n’opposent une fin de non-recevoir à la date de l’arrêté en litige. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’en cours d’instance, par « note verbale » du 23 janvier 2026, le ministère des affaires étrangères de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger, a reconnu la nationalité marocaine du requérant, cette reconnaissance étant un préalable nécessaire à la délivrance d’un laissez-passer. Par suite, le préfet a pu légalement considérer, pour prendre l’arrêté en litige, que l’éloignement de M. C… demeurait une perspective raisonnable.
14. Enfin, en dernier lieu, il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier qu’en obligeant notamment M. C… à se présenter une fois par semaine, le lundi entre 9 heures et 12 heures, au commissariat de police de Bordeaux, le préfet aurait porté une atteinte excessive aux libertés fondamentales du requérant au regard de l’objectif poursuivi par la mesure d’assignation à résidence.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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