Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2403336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région des Pays de la Loire , préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024 sous le n° 2403336, Mme A B, demeurant à Montereau-Fault-Yonne (77130) doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler :
— la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire malien contre un titre de conduite français ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 novembre 2023 réceptionné par le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique le 7 décembre suivant.
Mme B doit être regardée comme soutenant qu’elle a déposé, le 18 septembre 2023, une demande d’échange de permis de conduire qui lui a été refusée en raison de la tardiveté de sa demande ; toutefois, elle attendait de disposer d’une carte de séjour pour ensuite faire la demande d’échange de permis car elle ignorait que son visa de long séjour en qualité de conjoint de français d’un an avec lequel elle est entrée en France valait premier titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu :
— la décision préfectorale litigieuse du 13 novembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Mme A B a sollicité le 18 septembre 2023 l’échange de son permis de conduire, délivré le 27 décembre 2016 par les autorités maliennes contre un titre de conduite français, ce qui lui fut refusé par décision explicite du préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique en date du 13 novembre 2023 motif pris de ce que sa demande a été formulée au-delà du délai d’un an qui a suivi l’acquisition de sa résidence normale en France.
Mme B a alors adressé au préfet un recours gracieux le 27 novembre 2023, réceptionné le 14 décembre 2023. Le silence gardé sur cette demande pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet en application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision préfectorale explicite du 13 novembre 2023 et du rejet implicite de son recours gracieux.
3. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, () ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : " I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France () / II. B. – Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du
13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du ficher AGDREF (pour « application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ») produit en défense par le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, et n’est au demeurant pas utilement contesté, que Mme B, de nationalité malienne, a obtenu un visa long séjour valant premier titre de séjour en tant que conjoint d’un citoyen français remis le
15 novembre 2021. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, elle devait demander l’échange de son permis de conduire dans un délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France, soit jusqu’au 15 novembre 2022 au plus tard. Sa demande déposée le 18 septembre 2023 est donc tardive. Le moyen tiré de la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que Mme B ignorait l’existence de ces délais, est donc sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale de refus d’échange de son permis de conduire malien contre un titre de conduite français, et par suite, du rejet implicite de son recours gracieux. Par suite, l’unique moyen soulevé par la requérante doit être écarté comme inopérant.
5. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne contient qu’un unique moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Melun le 10 juin 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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