Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2025, n° 2504076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504076 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 mars 2023, N° 2503123 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 6 mars 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le ministre des armées a procédé à son congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement à compter du 1er février 2025 ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de le réintégrer provisoirement ou, à défaut, de procéder au versement d’une indemnité compensatoire ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée le prive de revenu et met ainsi en péril l’équilibre financier du foyer ;
* la décision le place dans une situation administrative sibylline malgré plusieurs relances à son employeur, ce qui a pour conséquence de le priver d’accès à France Travail, à l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi et à l’indemnité maladie ;
* la décision attaquée fait obstacle à une réinsertion professionnelle lui permettant d’avoir un salaire similaire à son ancien poste ;
* il est dans une situation de vulnérabilité eu égard à la dégradation de son état de santé ;
* la décision a pour effet de porter une atteinte irréversible à sa carrière et à sa réputation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* la sanction disciplinaire est manifestement disproportionnée au regard de la faute commise ; elle ne prend pas en compte son état de santé et ses états de service irréprochables ; la condamnation pénale dont il a fait l’objet est étrangère à ses fonctions ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre des armées conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de production d’un recours en annulation contre la décision contestée par devant le tribunal administratif de Nantes ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque dès lors qu’il n’a saisi le juge des référés plus d’un mois après la date de la décision dont il demande la suspension de l’exécution ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*le requérant ne conteste pas la matérialité des faits ; l’ordonnance d’homologation rendue par le tribunal judiciaire d’Angers le 5 septembre 2024 ayant condamné M. A à une peine d’emprisonnement de 15 mois assortie d’un sursis probatoire d’une durée de 2 ans pour des faits de détention, consultation en ligne et mise à disposition d’images présentant un caractère pédopornographique étant devenue définitive, la matérialité de ces agissements ne saurait être remise en cause devant le juge administratif ;
* la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ;
* la sanction prononcée n’est pas disproportionnée ; eu égard à la particulière gravité des faits pour lesquels M. A a été pénalement condamné, à savoir la détention, consultation en ligne et mise à disposition d’images présentant un caractère pédopornographique ; ces faits, bien que commis en dehors du service, sont constitutifs, compte tenu des fonction exercées par l’intéressé, d’une faute grave justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire dès lors qu’ils constituent un manquement aux devoirs d’exemplarité et de dignité et porte atteinte à l’image de l’institution militaire ; le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ses états de service pour arguer de la disproportion de la sanction prononcée à son encontre, et ceci au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été pénalement sanctionné ; s’agissant de l’absence de prise en compte de l’état de santé du requérant, aucune expertise médicale n’a été réalisée au moment de la procédure pénale et qui viendrait établir une quelconque altération ou abolition du discernement de M. A au moment de la commission des faits ; l’attestation établie par son médecin généraliste, et non par un psychiatre, n’est pas probante.
Un second mémoire en défense a été enregistré pour le ministre des armées le 25 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— Vu l’ordonnance de renvoi n°2503123 du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2505077 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de M. A qui fait valoir, s’agissant de la condition d’urgence, que la décision litigieuse le prive de revenus depuis le mois de février 2025, qu’elle met en péril économique son foyer et que sa pathologie s’est aggravée depuis son éviction du service, nécessitant un suivi par le centre de santé mentale d’Angers pour se soigner ; il précise que n’étant pas spécialiste des procédures, il a saisi le juge des référés aussi rapidement que possible ; s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il soulève un nouveau moyen tiré du détournement de pouvoir que l’administration aurait commis en le sanctionnant, non seulement pour les faits incriminés, mais aussi en raison de son engagement syndical ; il soutient que la décision n’est pas motivée dès lors qu’elle ne justifie pas de l’impact de la condamnation pénale sur le service public ; il fait valoir que sa pathologie bipolaire exclut toute sanction disciplinaire et qu’il a effectué une expertise psychiatrique avant la décision judiciaire mais précise qu’il n’a pas estimé nécessaire de la transmettre dans la cadre du litige ; quant à la disproportion de la sanction, il rappelle que les faits, de nature privée, sont sans lien avec le service, que le prononcé d’une sanction moins sévère était possible, tenant compte de son état de santé et de ses états de service irréprochables depuis quarante ans ; au regard de ces éléments, il estime que son employeur aurait pu prononcer, à l’instar du juge judiciaire, un sursis ; il rappelle qu’il n’assure pas d’encadrement mais assure des instructions dans le domaine de la sécurité (évacuations de battements et maniement d’extincteurs) ; il fait valoir que le ministre des armées fait pression sur lui en n’indemnisant pas ses arrêts maladie, ce qui l’a conduit à engager une procédure de référé provision et qu’il lui a été demandé de récupérer ses affaires personnelles ;
— et les observations de la représentante du ministre des armées qui rappelle à titre liminaire l’attachement du ministre des Armées à lutter contre les violences sexistes et sexuelles ; elle fait valoir, quant à la condition d’urgence, que M. A était représentant du personnel et était familier des procédures administratives ; s’agissant du doute sérieux, elle rappelle que les faits sont établis, que la décision est motivée, qu’elle repose sur des faits graves présentant un lien avec le service, notamment en raison des missions de M. A qui agissait dans le domaine de la sécurité au travail, était représentant du personnel et encadrait du personnel au regard de ce qui est exposé dans les écritures du requérant ; ces faits ont un impact sur l’image du ministère ; les bonnes évaluations de l’agent sont sans incidence sur la gravité des faits ; l’expertise médicale évoquée par le requérant n’a pas été produite ; le juge judiciaire n’a pas retenu d’excuse d’irresponsabilité ; la sanction est proportionnée, le ministère n’appliquant aucune tolérance pour des faits de cette nature ; elle précise que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
La clôture de l’instruction a été différée au 21 mars 2025 à 12H00, puis, par une ordonnance du 21 mars 2025, au 25 mars 2025 à 15H00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant français, né le 28 septembre 1968, en son ancienne qualité de technicien à statut d’ouvrier d’Etat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le ministre des armées a procédé à son congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement à compter du 1er février 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Par une ordonnance n°2503123 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé la requête en annulation présentée par M. A le 5 mars 2025, au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent, qui l’a enregistrée sous le numéro 2505077. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours au fond contre la décision contestée doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le ministre des armées a procédé à son congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement à compter du 1er février 2025.
5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Nantes, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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