Infirmation 31 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 31 mai 2012, n° 10/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/02367 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 février 2010, N° 09/10912 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BONNAN-GARÇON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2012
R.G. N° 10/02367
AFFAIRE :
Z X
C/
Y I VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE DU GROUPE CASINO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 09/10912
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1047583 ) postulant,
assisté de Me Pierre RODIER, avocat au barreau d’AURAY
APPELANT
****************
Y I VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE DU GROUPE CASINO
XXX
Représentée par : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU (avocat au barreau de VERSAILLES) postulant,
assistée de : Me Guysselhene SIBRAN-GARCIA (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Présidente et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Présidente,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’appel interjeté le 30 mars 2010 par M. Z X du jugement réputé contradictoire, rendu le 12 février 2010 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui l’a condamné à payer à la société BANQUE CASINO la somme de 42.978,80 € avec intérêts au taux contractuel de 7 % l’an sur la somme de 39.770,59 € à compter du 20 septembre 2008, l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société BANQUE CASINO de ses demandes plus amples ou contraires ;
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 31 mars 2011 par lequel cette chambre a ordonné une vérification d’écriture et commis à cet effet D E, expert, aux fins d’entendre les parties, de se faire remettre par la société BANQUE CASINO tous les documents se rapportant à l’offre de prêt, portant la signature attribuée à M. Z X, se faire remettre par M. Z X tout document écrit et signé de sa main, de toute nature, contemporain ou au plus proche dans le temps du document litigieux et de dire si la signature attribuée à Z X est de sa main et renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 17 mai 2011 ;
Vu le rapport d’expertise en écritures et signatures déposé le 6 octobre 2011 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 février 2012 par lesquelles M. Z X, appelant, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, prie la cour, statuant à nouveau, de débouter la société Y I de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de le décharger de toutes les condamnations mises à sa charge, de condamner la banque à lui payer les sommes de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil et 4.000¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les dernières écritures signifiées le 16 mars 2012 par lesquelles M. Z X, appelant, demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de débouter la société Y I de toutes ses demandes, de le décharger de toutes condamnations, de condamner la société Y I à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner celle-ci en tous les dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les dernières écritures signifiées le 16 mars 2012 par lesquelles la société Y I, venant aux droits de la société BANQUE CASINO, intimée, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle entend renoncer au bénéfice du jugement et se désister de son action en tant que celle-ci a été dirigée contre Z X, de débouter Z X de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, de les réduire et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2012 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que se prévalant d’un acte sous seing privé du 9 août 2005 par lequel la société BANQUE CASINO allègue avoir consenti à F G, emprunteur, et M. Z X, co-emprunteur, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 46.000 €, au taux de 7,29 %, remboursable en 120 mensualités de 626,10 €, la banque a prononcé la déchéance du terme le 19 septembre 2008, faute de règlement des échéances à compter de mars 2008 ; que F G bénéficiant d’un report de créance dans le cadre d’une procédure de surendettement, la société BANQUE CASINO a fait assigner en paiement M. Z X devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, qui a rendu le jugement entrepris, afin d’obtenir, en principal, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 42.978,80 €, outre diverses autres sommes ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que :
— les caractéristiques de la signature litigieuse et les manuscrits de la date attribués à M. Z X ne correspondant pas aux caractéristiques des graphismes authentiques de M. Z X ; la signature présente sur la pièce intitulée 'offre préalable de prêt personnel’ sous la mention ' signature du co-emprunteur’ est contrefaite ;
— plusieurs caractéristiques propres aux graphismes de l''emprunteur’ ( F G) du contrat de question apparaissent dans la mention relative à la date de la signature contestée ;
Considérant que l’intimée ne conteste pas les conclusions dudit rapport d’expertise qui la conduisent à renoncer au bénéfice du jugement et à se désister de son action ; qu’il convient d’en prendre acte et d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Considérant que M. Z X sollicite, sur le fondement de l’article 1382 du code civil , la condamnation de la société Y I à lui payer la somme de 3.000 €, reprochant à cette dernière sa négligence ayant consisté dans le fait de recueillir la signature du co-emprunteur, hors sa présence, c’est à dire dans des conditions qui ne lui permettent pas de s’assurer de son authenticité , ce qui a permis à un tiers de la falsifier ;
Que pour s’opposer à cette prétention, la société Y I argue de sa bonne foi ;
Considérant cependant qu’il incombait au prêteur de deniers qu’était la BANQUE CASINO aux droits de laquelle se trouve la société Y I de prendre toutes mesures pour s’assurer de l’identité tant de l’emprunteur que du co-emprunteur; qu’en n’exigeant ni la présence du co-emprunteur, ni au moins la présentation de sa pièce d’identité, elle a pris le risque de permettre à l’emprunteuse d’engager frauduleusement M. Z X ; qu’ayant concouru par sa négligence à la réalisation du faux qui a eu des conséquences préjudiciables pour M. Z X, la responsabilité délictuelle de la société Y I se trouve engagée vis à vis de ce dernier ; qu’il convient d’allouer à M. Z X la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il convient de condamner la société Y I , qui se désiste de son action, aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire; que l’équité commande d’allouer à M. Z X la somme de 2.500¿ au titre des frais non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant audit jugement,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Y I,
Condamne la société Y I à payer à M. Z X la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Y I à payer à M. Z X la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société Y I aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Présidente et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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