Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 déc. 2025, n° 2503638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction ou le récépissé lui permettant d’effectuer son stage et de justifier de son droit au séjour sur le territoire français dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de mettre les frais de l’instance à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » le 9 septembre 2025 et n’a reçu ni récépissé ni attestation de prolongation d’instruction de sa demande ; ses démarches sont restées infructueuses ;
l’urgence est caractérisée dès lors que le stage qu’elle doit effectuer pour valider son semestre 5 nécessite une attestation de prolongation ou un récépissé pour signer la convention de stage et l’absence d’une telle attestation lui interdit toute démarche, ce qui compromet de manière imminente et irréversible la validation de son semestre, la poursuite de ses études et sa situation administrative ;
la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un document provisoire, au droit à l’éducation, au principe général du droit à une bonne administration et à sa liberté d’aller et de venir ainsi qu’à son droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
Aux termes de l’article R. 435-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. (…). Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (…). »
En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Mme A…, qui a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » le 9 septembre 2025, son titre de séjour expirant le 20 novembre de la même année, fait valoir que, pour valider son diplôme de licence en mathématiques fondamentales et appliquées délivré par l’Université de Clermont Auvergne, elle doit effectuer un stage au cours de l’année universitaire 2025/2026 qui doit faire l’objet d’une convention ne pouvant être signée en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction ou de délivrance d’un récépissé de sa demande. Toutefois, et alors que l’intéressée n’établit pas avoir présenté une demande assortie de l’ensemble des pièces justificatives exigées, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés dès lors qu’elle ne produit aucun document attestant du refus d’une entreprise de conclure une telle convention de stage d’une durée d’une semaine en l’absence de l’attestation en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ce stage obligatoire d’une semaine devrait nécessairement avoir lieu au mois de janvier 2026. Par suite, Mme A… ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l’Etat assume les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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