Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 nov. 2025, n° 2517824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 29 octobre 2025, M. E… D… et Mme C… B… épouse D…, agissant leur nom et pour le compte de l’enfant mineur A… D…, représentés par Me Seguin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 1er août 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) du 1er juillet 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme B…, épouse D… et à l’enfant mineure A… D… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée de séparation de la famille, à la précarité des demanderesses de visa au Pakistan où elles résident sans être titulaire d’un droit au séjour ; elles risquent donc d’être éloignées vers l’Afghanistan où elles seraient alors exposées à de graves risques de persécutions ; le délai écoulé entre l’octroi de la protection et le dépôt des demandes ne leur sont pas imputables ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils remplissent les conditions de la réunification familiale ;
* le motif opposé procède d’une erreur d’appréciation ; ils ont produit les documents d’état civil permettant d’établir leur lien de famille ; aucun élément ne permet de remettre en cause leur authenticité ; les incohérences relevées procèdent de simples erreurs de déclaration, ou sont imputables à la traduction opérée et ne révèlent aucune contradiction ; au demeurant, leur identité et leur lien de famille sont établis par la possession d’état ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 1er août 2025 ;
- la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Dhieux, substituant Me Seguin, avocat des requérants, en présence de M. D… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par les requérants tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. D… et de Mme B… épouse D….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et Mme C… B… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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