Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2506039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 8 et 23 avril 2025, M. B G, représenté par Me D, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. D, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire ;
— il est exposé à des risques de traitements cruels, inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant algérien, né le 31 mai 1994, a déclaré être entré en France de manière irrégulière en 2023. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 15 mars 2025. Par un arrêté du 15 mars 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. G, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à Mme F E, attachée de l’administration de l’État, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
6. En l’espèce, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 611-1 1° ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l’application à M. G d’une mesure d’éloignement. Elle fait également état de sa situation personnelle et indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il justifie d’une insertion sociale et professionnelle stable et intense sur le territoire français où se trouve l’ensemble de ses attaches privées et matériels, ainsi que son engagement dans des activités bénévoles. Toutefois, il n’apporte aucun début de preuve de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas ses moyens d’une précision suffisante pour en apprécier leur bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de son renvoi :
11. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de son renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de son renvoi, doit, dès lors, être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
13. En l’espèce, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. G est de nationalité algérienne et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision contient ainsi l’exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fonde et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait et en droit de cette décision doit, dès lors, être écarté.
14. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
15. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition en date du 15 mars 2025 établi par les services de la préfecture de police de lutte contre l’immigration irrégulière, que M. G a été invité à présenter ses observations sur l’édiction envisagée d’une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Le requérant ne fait pas état d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, l’auraient conduit à prendre une mesure différente de celle qu’il a prononcée. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
17. En l’espèce, M. G soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements cruels, inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie. Toutefois, il ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. G est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2506039
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