Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 24 déc. 2024, n° 2404955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2024,
Mme E C se déclarant Mme F G C, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé, ainsi qu’à sa fille mineure, l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et a décidé de leur réacheminement vers tout pays où elles seraient légalement admissibles ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’admettre sur le territoire français au titre de l’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de
1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre s’est considéré lié par l’avis de l’Office français de protection des réfugiés et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 352-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa vulnérabilité ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention de Genève ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît le 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le séjour lui a été refusé par les autorités chypriotes et que l’ancien compagnon de sa mère a menacé de la tuer avec une arme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Après son arrivée à l’aéroport de Beauvais, le 15 décembre 2024, Mme E C se déclarant Mme F G C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 janvier 2000, accompagnée de sa fille D, née le 6 août 2022, a été placée par les services de la police aux frontières, en zone d’attente où elle a présenté une demande d’asile le lendemain. Après consultation de l’Office français de protection des étrangers et apatrides, le ministre de l’intérieur, par une décision du 17 décembre 2024, leur a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et a décidé de leur réacheminement vers tout pays où elles seraient légalement admissibles. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B A, agente contractuelle placée sous l’autorité de la cheffe de département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du 5 juillet 2024, publiée au journal officiel de la République française du 9 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus d’entrée mentionnée à l’article L. 352-1 est écrite et motivée. / () ».
6. La décision attaquée vise les dispositions qui en constituent le fondement, et notamment les dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les éléments de la situation personnelle de Mme C que le ministre a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de Mme C n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. () ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se soit considéré lié par l’avis de l’Office français de protection des réfugiés et du droit d’asile du 17 décembre 2024. Dès lors, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses déclarations consignées dans le compte-rendu d’entretien du 17 décembre 2024 avec le représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que, pour justifier sa demande d’asile, Mme C fait valoir qu’elle a fui la République démocratique du Congo en 2020 vers Chypre, où elle serait restée jusqu’au 15 décembre 2024, car sa vie était menacée dans son pays d’origine par l’ancien compagnon de sa mère, général au sein de l’armée qui serait responsable du décès de cette dernière en 2020. Toutefois, le récit fait par l’intéressée devant l’agent de l’OFPRA est confus, peu circonstancié et peu crédible. Au cours de l’audience, la requérante n’apporte pas plus de précisions pertinentes sur l’ensemble des points évoqués dans son entretien avec le représentant de l’OFPRA. Dans ces conditions, la demande de Mme C peut être regardée comme manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays. Par suite, en prenant la décision attaquée, le ministre de l’intérieur n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 352-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte ».
13. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le ministre a pris en considération la circonstance que Mme C était accompagnée de sa fille D née le 6 août 2022 ainsi que la vulnérabilité des deux intéressées. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme C était atteinte notamment d’une otite diagnostiquée le 17 décembre 2024, la gravité de ces affections n’est pas établie. Dans ces conditions, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 11, le ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prenant l’arrêté attaqué.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ».
15. Il résulte de qui a été dit au point 11 que les risques dont se prévaut Mme C ne peuvent être regardés comme établis. Par suite, la décision du ministre de l’intérieur de la réacheminer vers tout pays où l’intéressée et sa fille seraient légalement admissibles ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
17. Mme C n’est arrivée en France que le 15 décembre 2024 et ne s’y prévaut d’aucune attache particulière. Par ailleurs, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 11, elle n’établit pas ne pouvoir retourner dans son pays d’origine à supposer que ce dernier soit le seul pays dans lequel elle soit légalement admissible. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
18. En neuvième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme C ne puisse accompagner l’intéressée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 11 et 13, le ministre n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en prenant l’arrêté attaqué.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’elle présente sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C se déclarant
Mme F G C, à Me Nouvian et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Richard
La greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2404955
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