Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2310312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de l’Essonne du 6 mars 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur du 12 octobre 2012 relative à la procédure d’accès à la nationalité et les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une situation professionnelle stable lui procurant des ressources suffisantes, qu’elle se trouve en situation régulière en France aux côtés de son époux et de ses deux enfants, qu’elle maîtrise parfaitement la langue française et qu’elle est intégrée à la société française
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 6 juin 1989, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Essonne, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 6 mars 2023. Elle demande l’annulation de la décision du 22 juin 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable de ses ressources.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables pour subvenir à elles seules à ses besoins et à ceux de sa famille.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à Mme A…, et comporte l’énoncé des considérations de fait propres à la situation de l’intéressée qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
En deuxième lieu, la circulaire du 12 octobre 2012 étant dépourvue de caractère réglementaire et ne présentant pas le caractère de lignes directrices, Mme A… ne peut utilement s’en prévaloir.
En troisième lieu, la décision par laquelle une demande d’acquisition de la nationalité française est ajournée n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne qui la sollicite, en ce qu’elle n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence du demandeur ni ne revêt un caractère pénal. Par suite, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en 2020, Mme A… exerce depuis le 26 avril 2021 des fonctions d’adjointe territoriale d’animation, au titre desquelles elle perçoit un salaire mensuel d’environ 1 200 euros, sous couvert de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés hors des périodes de congés scolaires estivaux, et n’a déclaré à l’administration fiscale qu’un revenu s’élevant à 4 209 euros en 2021, 2 099 euros en 2020 et 1 858 euros en 2019. En outre, le revenu fiscal de référence de son foyer, composé de deux adultes et de deux enfants mineurs, ne s’élevait, au titre de ces mêmes années, qu’à, respectivement, 11 238 euros, 4 051 euros et 8 592 euros. Ainsi, en dépit des efforts d’insertion professionnelle réalisés par Mme A…, l’intéressée ne justifie pas qu’à la date de la décision contestée, elle disposait de ressources suffisamment stables lui permettant de subvenir durablement à ses besoins et à ceux de son foyer. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, pour le motif exposé au point 3 et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, confirmer, à la date à laquelle il s’est prononcé, l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A…. Par ailleurs, eu égard au motif qui la fonde, les circonstances tenant à l’intégration sociale de la requérante sur le territoire français, à sa maîtrise de la langue française et à la régularité et à la stabilité de son séjour sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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