Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2511183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme F A E représentée par Me Renaud, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 5 avril 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer un visa de long séjour aux enfants D, A et B C au titre de la réunification de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à elle si l’aide juridictionnelle est refusée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille qui ne peut lui être imputée, eu égard au délai avant que son recours en annulation fasse l’objet d’une audience et compte tenu de la précarité de la situation des demandeurs dans leur pays ainsi que de l’insécurité qui y règne, ce qui génère un état psychique et physique très dégradé de la requérante ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante de nationalité congolaise, née le 10 septembre 1986 est entrée en France et s’est vu accorder une protection internationale par la France au mois de décembre 2015. Le 11 septembre 2023 D, A et B C, qu’elle présente comme ses enfants, ont déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié que les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont rejeté par décisions du 5 avril 2024. Par la présente requête, la requérante demande la suspension de l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions consulaires précitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants D, A et B C, la requérante se prévaut de la durée de séparation des membres de la famille. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme E a quitté son pays depuis au moins l’année 2015, comme l’indique le numéro d’enregistrement de sa demande d’asile, et a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié au mois de décembre de la même année. Si elle soutient avoir eu des difficultés de maintien des contacts avec sa famille sur place elle n’en justifie pas par les pièces du dossier. Par ailleurs, l’autre cause avancée, tenant à son état psychique et physique dégradé en lien avec les traumatismes subis n’est pas davantage établie par le certificat médical non circontancié délivré par un médecin généraliste le 11 décembre 2024. De plus, pour démontrer la réalité et l’intensité des liens qui la lient avec les demandeurs de visa la requérante se limite à produire quelques photos non datées mais récentes compte tenu de l’aspect physique des enfants, quelques envois de fonds peu importants et très espacés en dehors de la période contemporaine aux demandes de visa et des extraits d’échanges de messagerie peu nombreux et non datés. En outre, la situation sécuritaire du pays n’est abordée qu’en termes généraux et la précarité des conditions d’existence des trois enfants n’est pas plus établie. De plus, le temps écoulé pour engager la contestation de la décision de la commission, datée du 3 décembre 2024, est constitutif d’un manque de diligence contribuant à la situation d’urgence dont la requérante fait état désormais. Par suite, les circonstances évoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen du recours en annulation déposé par la requérante. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à F A E et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511183
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