Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2306276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. C… B…, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 juin 2023 par laquelle de la commune d’Etampes a mis fin à son stage en qualité d’adjoint technique territorial à compter du 12 juin 2023 au soir ;
2°) de condamner la commune d’Etampes à lui verser la somme de 50 400 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Etampes une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le délai de préavis n’a pas été respecté ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les rapports d’incidents n’ont pas respecté le principe du contradictoire ; l’auteur des rapports a manqué d’impartialité ; il a fait l’objet d’une seule évaluation professionnelle en douze ans de carrière ;
- au regard de son ancienneté, la rupture de son contrat a été brutale et vexatoire, entraînant un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 50 400 euros ; il a subi un préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 2000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la commune d’Etampes, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Ben Merad représentant la commune d’Etampes.
1. M. B… a été recruté par la commune d’Etampes en qualité d’agent d’entretien vacataire, à compter du 14 novembre 2011. Son contrat a été renouvelé jusqu’au 1er juillet 2018. A compter du 16 juillet 2018, M. B… a bénéficié d’un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, afin d’exercer les fonctions de gardien à temps complet aux stades Laloyeau et Minier. Son contrat à durée déterminée a été renouvelé à deux reprises et est arrivé à échéance le 15 juillet 2021. À compter du 16 juillet 2021, M. B… a été nommé adjoint technique territorial stagiaire à temps complet. Sa période de stage d’un an devait prendre fin le 16 juillet 2022. M. B… a toutefois fait l’objet d’une première prorogation de stage à compter du 16 juillet 2022 pour une durée de six mois, puis d’une seconde le 16 janvier 2023 pour une durée de quatre mois avec obligation de formation. La date de fin de stage de M. B… a donc été reportée au 12 juin 2023. Par un arrêté en date du 6 juin 2023, la commune d’Etampes a refusé de titulariser M. B… pour insuffisance professionnelle à l’issue de son stage. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 et de l’indemniser des préjudices nés, selon lui, de cette décision illégale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 juillet 2020, le maire de la commune d’Etampes a donné à M. Coenne, conseiller municipal délégué en charge du personnel des ressources humaines et de la qualité des services publics, délégation à l’effet de signer « tout document, lettre constat ou décision, de portée individuelle, contractuelle ou règlementaire, à caractère administratif ou privé, comptable, budgétaire, ou contractuel et ayant pour objet ou se rapportant à une autorisation, une convention dans les limites des affaires relevant de ses attributions ». M. Coenne tenait donc de l’arrêté susmentionné du 6 juillet 2020 compétence pour signer la décision refusant de procéder à la titularisation de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. En outre, la circonstance que les faits sur lesquels cette décision se fonde pourraient justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire est sans incidence sur l’obligation de la motiver. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il n’aurait pas bénéficié du délai de préavis prévu par les dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé alors en vigueur, ces dispositions étaient applicables à la seule fonction publique d’Etat. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut du non-respect des dispositions de l’article L. 332-4 du code de la fonction publique, ces dispositions sont applicables aux agents contractuels occupant des emplois permanents dans la fonction publique de l’Etat. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
6. En dernier lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
8. En l’espèce, la décision attaquée a été prise au motif de « l’incapacité de l’agent à remplir ses missions de gardien d’enceinte sportive ». Il ressort en effet des pièces du dossier et notamment des rapports rédigés par la responsable du service des sports, que M. B… s’est rendu auteur de comportements irrespectueux à plusieurs reprises, entre 2021 et 2023, envers ses collègues et un prestataire extérieur. Les rapports d’évaluation de stage rédigés de 2021 à 2023 font ainsi unanimement état de difficultés relationnelles de l’intéressé avec ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues. Si le requérant soutient que ces rapports d’incidents ont été établis en méconnaissance du principe du contradictoire, aucune disposition législative ou réglementaire n’exigeait que ces rapports ne soient établis à l’issue d’une telle procédure. En outre, M. B… s’est vu communiquer lesdits rapports dans le cadre de la présente procédure et a ainsi disposé de la possibilité de les discuter utilement. Par ailleurs, si M. B… soutient que la plupart des rapports auraient été établis par Mme A…, responsable du service des sports, qui lui voue une « inimitié profonde », aucune pièce du dossier ne vient établir l’animosité de l’intéressée envers le requérant. Enfin, si M. B… soutient qu’il aurait fait l’objet d’une seule évaluation professionnelle en douze ans de carrière, cette circonstance à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de tout ce qui précède, qu’aucune illégalité fautive n’étant imputable à la commune d’Etampes, les conditions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. La commune d’Etampes n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Etampes présentées sur le fondement des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 800 euros à la commune d’Etampes par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune d’Etampes
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
Mme Maisonneuve, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseur le plus ancien,
signé
J.-L. Perez
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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