Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2303384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif formé contre la décision du préfet de police de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris et au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de la circulaire IMIC1000113C du 27 juillet 2019 qui prévoit un examen global de la condition de résidence ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur des faits anciens d’usurpation d’identité, qui n’ont pas fait obstacle à son obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qu’il ne s’est rendu coupable d’aucune autre infraction depuis 1997, qu’il respecte les lois et valeurs de la république et qu’il justifie d’une intégration professionnelle sur le territoire français où il vit depuis 26 ans et où sont nés ses deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale de rejet sont irrecevables ;
— les conclusions de la requête dirigés contre sa décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 19 avril 2023, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 18 novembre 1965, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l’a rejetée par une décision du 31 août 2022. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite prise sur son recours administratif, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
Sur l’objet du litige :
2. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 avril 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif formé par M. B contre la décision du préfet de police de Paris du 31 août 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 19 avril 2023, et il n’y a ainsi pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
5. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 27 juillet 2010, dépourvue de tout caractère réglementaire et ne comportant aucune ligne directrice dont l’intéressé pourrait se prévaloir devant le juge. Par ailleurs, la circonstance que le requérant satisferait à l’ensemble des conditions de recevabilité énoncées par le code civil, notamment celle liée à la résidence en France, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande sur le fondement des dispositions du code civil, mais prononce son rejet sur le fondement des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993.
6. En second lieu, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, pendant plusieurs années, fait usage d’une fausse identité usurpée, lui ayant notamment permis d’obtenir une carte nationale d’identité française, de se maintenir sur le territoire français, d’intégrer la fonction publique territoriale en 2012 et de déclarer la naissance de son enfant comme celle d’un enfant d’un parent français en 2015. Ainsi, au regard de ces faits, réitérés dans le temps, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, qui n’étaient ni anciens à la date de la décision attaquée ni dépourvus de gravité et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation de l’intéressé, sans qu’y fassent obstacle la durée de son séjour et son intégration en France, son intégration professionnelle et l’existence de liens familiaux importants, qui lui ont, par ailleurs, permis d’obtenir un droit au séjour en France.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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