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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2513231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés, statuant en application de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dans l’impossibilité matérielle de déposer sa demande, malgré ses nombreuses démarches pour résoudre le problème, et alors qu’il remplit toutes les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, que son enfant atteint bientôt la majorité et qu’il ne pourra alors plus se prévaloir de cette qualité, et que l’absence de titre de séjour, de récépissé ou d’attestation de dépôt d’une demande le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 30 décembre 1987, déclare être entré en France en 1992. Il fait valoir qu’il ne parvient pas à déposer, au moyen du téléservice ANEF, sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des écritures de l’intéressé, qu’il se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, le site de l’Anef faisant l’objet d’un blocage. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune observation en défense, cette impossibilité d’obtenir un rendez-vous alors qu’il incombe à l’autorité administrative de procéder à l’enregistrement d’une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable pour permettre notamment à l’étranger qui le souhaite de procéder aux démarches lui permettant de faire évoluer sa situation administrative révèle une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et cela quand bien même cet étranger serait bénéficiaire de statut de réfugié, et rend utile l’intervention du juge des référés dans ce cadre pour lui permettre de déposer sa demande. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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