Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2404088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2024 et 7 mai 2024 sous le n° 2404089, Mme A B, représentée par la SELARL Lozen Avocats, demande au tribunal :
1°) en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 000 euros à titre de provision en réparation des préjudices causés par l’illégalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de séjour, qui est illégale, engage la responsabilité de l’Etat et que, du fait de cette décision, elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2024 et 7 mai 2024 sous le n° 2404088, Mme A B, représentée par la SELARL Lozen Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour ainsi que sur ses conclusions à fin d’injonction ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour, en réparation des préjudices causés par l’illégalité de la décision implicite de la préfète du Rhône, somme à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— compte-tenu de la décision de la préfète de lui délivrer, le 30 avril 2024, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », le tribunal constatera le non-lieu à statuer sur sa demander d’annulation de la décision attaquée ;
— la décision implicite refusant le renouvellement de sa carte de séjour est illégale car entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision implicite refusant le renouvellement de sa carte de séjour est illégale, sa qualité de conjointe d’un ressortissant français et de mère d’un enfant mineur français lui permettant de prétendre au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision implicite refusant le renouvellement de sa carte de séjour est illégale en ce qu’elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision implicite refusant le renouvellement de sa carte de séjour est illégale en ce qu’elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’illégalité de cette décision constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a subi un préjudice résultant de cette faute sur la période du 23 septembre 2023 au 30 avril 2024, constitué d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a fait droit, le 10 juillet 2024, à la demande de la requérante en procédant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et en lui délivrant une carte de séjour valable du 1er mai 2024 au 30 avril 2026.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante singapourienne née le 12 mars 1992, a sollicité, le 23 mai 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle auprès de la préfète du Rhône. La préfète ayant gardé le silence sur cette demande, une décision implicite de refus est née, dont Mme B a demandé l’annulation par la requête n° 2404088. Par cette même requête, elle demande à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme, à parfaire, de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour, en réparation des préjudices causés par l’illégalité de la décision implicite de la préfète du Rhône. Par la requête n° 2404089, la requérante demande à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une provision d’un montant de 7 000 euros en réparation de ces mêmes préjudices. Par une décision du 10 juillet 2024, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de la requérante en procédant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et en lui délivrant une carte de séjour valable du 1er mai 2024 au 30 avril 2026.
2. Les requêtes de Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 10 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé à Mme B le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en lui délivrant un titre valable du 1er mai 2024 au 30 avril 2026. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.« Aux termes de l’article R. 433-2 de ce code : » L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci () ".
5. Mme B s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de conjointe de Français, valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 23 mai 2023. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la requérante remplissait les conditions pour obtenir ce renouvellement dès le dépôt de sa demande. Elle a obtenu ce renouvellement par une décision expresse de la préfète du Rhône du 10 juillet 2024. La décision implicite de refus initialement opposée par la préfète est survenue le 23 septembre 2023. L’intéressée a ainsi été illégalement privée de cette carte pendant une période d’un peu moins de dix mois.
6. Mme B fait état de préjudices résultant de cette situation qui tiennent à l’impossibilité de se déplacer à l’étranger et au risque de perte de son emploi, puisqu’elle est demeurée sans attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement du 16 novembre 2023 au 15 janvier 2024. Elle soutient qu’elle s’est trouvée pendant dix mois dans une situation de précarité socio-économique et qu’elle a subi un préjudice moral durant cette période. Mme B est ainsi fondée à invoquer des troubles dans ses conditions d’existence tenant à la précarité de sa situation ainsi qu’un préjudice moral résultant de cette précarité. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 600 euros.
Sur la demande de provision :
7. Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de Mme B, les conclusions présentées dans la requête en référé provision, au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Dans l’instance n° 2404088, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros au profit de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit aux mêmes conclusions présentées dans la requête n° 2404089.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la préfète du Rhône survenue le 23 septembre 2023, sur les conclusions à fin d’injonction et sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 600 euros au titre de la réparation de ses préjudices.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 – 2404089
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