Non-lieu à statuer 18 mars 2025
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2406664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou à défaut, réexaminer sa situation ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la notification de la décision ne peut être regardée comme valablement intervenue dès lors qu’il avait informé la préfecture de son déménagement en novembre 2023 ;
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision attaquée n’est pas motivée en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Vinial, substituant Me Landete, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 14 août 1988, est entré sur le territoire le 15 septembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant et a bénéficié d’un titre de séjour étudiant jusqu’au 30 septembre 2017. Il a ensuite sollicité un titre de séjour pour raisons de santé qui lui a été refusé par un arrêté du 26 novembre 2018 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusé le 3 août 2021. Il a déposé une nouvelle demande le 21 juin 2022 sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 425-9. Il demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance des titres de séjour demandés, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il ressort des pièces versées au débat par le préfet de la Gironde que le pli recommandé contenant l’arrêté attaqué pris, notamment, au visa de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été envoyé le 14 mars 2024 et présenté le 19 mars suivant à l’adresse indiquée par M. A dans sa demande de titre de séjour, place Paul Gauguin à Bordeaux. Il résulte des mentions portées sur ce pli, que n’ayant pas été retiré à l’issue du délai de mise à disposition auprès des services postaux, il a été retourné en préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé » le 13 mai 2024. Si M. A fait valoir qu’il n’a jamais été destinataire du pli en cause, dès lors qu’il avait changé d’adresse, la circonstance qu’il a produit une attestation d’hébergement comportant sa nouvelle adresse le 16 novembre 2023 dans le cadre de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, n’est pas de nature à constituer la justification de ce qu’il aurait informé le préfet de ce changement d’adresse dans le cadre de l’instruction de sa demande. Il en est de même de la circonstance qu’il aurait indiqué ce changement d’adresse en juillet 2024, postérieurement à la date de notification de la décision attaquée, dans le cadre d’une convocation en préfecture pour le réexamen de sa demande. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portait mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la notification de l’arrêté du 14 mars 2024 doit être réputée avoir été régulièrement accomplie le 19 mars 2024 et la requête enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 2024 dirigée contre cet arrêté est tardive, et par suite irrecevable. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Gironde doit être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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