Annulation 18 août 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 août 2025, n° 2521419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2025 et 31 juillet 2025, M. D B, actuellement retenu au centre de rétention de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 25 juillet 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne les décisions dans leur ensemble :
— les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et de l’article 5 de la directive 2008/11/CE du parlement européen et du Conseil ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
— elle est fondée sur une décision illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est fondée sur une décision illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est fondée sur une décision illégale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L 612-10 du CESEDA ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la convention franco-malienne du 11 février 1977 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roussier,
— les observations de Me Nunes, avocat commis d’office et de M. B, qui fait valoir que les arrêtés sont entachés d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas fait état de l’arrivée du requérant en France à l’âge de sept mois, de la présence sur le territoire français de ses deux parents, de l’ensemble de sa fratrie et de ses trois enfants de nationalité française. Me Nunes soutient en outre que le requérant aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire dans la mesure où il justifie de garanties de représentation suffisantes et en particulier atteste résider chez sa mère dans le XIXème arrondissement de Paris.
— et, les observations de Me Ill, représentant du préfet de police qui fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et conclut au rejet de la requête. Elle indique, en particulier, que le requérant a refusé de donner son identité et de se soumettre à l’identification de ses empreintes lors de sa garde à vue et que sa dernière entrée sur le territoire français est récente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 7 avril 1978, demande l’annulation des arrêtés du 25 juillet 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions dans leur ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à Mme A C, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application, notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que son comportement a été signalé par les services de police le 23 juillet 2025 pour usage, transport non autorisé, acquisition non autorisé de stupéfiant et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas déposé de demande de titre de séjour. Il contient ainsi l’exposé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre les décisions en litige.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. En particulier, le préfet de police a relevé que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. B, celui-ci se déclarant célibataire et sans enfant à charge. Par suite, et alors que le requérant a expressément refusé de communiquer toute information sur sa situation personnelle, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, a rejoint ses parents sur le territoire français à l’âge de sept mois, qu’il a poursuivi sa scolarité en France, que ses parents sont titulaires d’un titre de résident et qu’au moins quatre de ses frères et sœurs sont titulaires de la nationalité française. Il ressort de ces mêmes pièces, que M. B est le père de trois enfants de nationalité française, de treize, dix et sept ans, actuellement confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, qui a refusé de donner son identité lors de son interpellation pour usage de stupéfiant, a fait l’objet de très nombreux signalements et condamnations pénales depuis 1991, pour des faits de violences volontaires, notamment à l’encontre de conjointes ou anciennes conjointes, vols et recel de vols, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, port prohibé d’armes et qu’il est revenu irrégulièrement sur le territoire français suite à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en 2022. En outre, M. B ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, le caractère ininterrompu de son séjour sur le territoire français et il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Enfin, si l’intéressé produit un courrier attestant qu’il a exprimé, au cours de l’année 2022, le souhait de renouer des liens avec ses enfants, ce seul élément ne permet pas d’établir que le requérant contribue de manière significative et stable à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Enfin, aux termes de l’article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / a) de l’intérêt supérieur de l’enfant, / b) de la vie familiale, / c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement le requérant n’établit pas contribuer de manière significative et stable à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Il ne démontre pas non plus l’existence de liens affectifs avec ces derniers. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant précitées ni à ce même titre celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’UE et de l’article 5 de la directive 2008/11/5CE.
9. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, M. B ne démontre pas, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si ce dernier soutient qu’il souffre d’apnée du sommeil et d’épilepsie, il n’établit pas que les traitements ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine ou que leur interruption entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que s’il soutient être hébergé chez sa mère et produit une attestation en ce sens, ces allégations sont contredites par de nombreuses pièces du dossier et en particulier par les procès-verbaux établis à l’occasion de perquisitions réalisées au domicile de cette dernière. Le requérant ne justifie pas davantage de passeport en cours de validité. Si le requérant soutient qu’il a exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet au cours de l’année 2022, il ne conteste pas être revenu irrégulièrement en France. En outre, s’il fait valoir que les faits d’usage, de transport et d’acquisition de stupéfiants mentionnés dans l’arrêté ne constituent pas une menace à l’ordre public, car il n’aurait jamais été poursuivi pénalement, il est constant qu’il s’est soustrait aux opérations de relevés signalétiques. Dans ces conditions, le préfet pouvait refuser d’accorder un délai de départ volontaire dès lors que M. B entrait dans les cas visés aux 1°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation que le préfet de police a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français, doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, si M. B soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour au Mali en raison des origines dogon et soninké et de sa culture française et laïque, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, s’il fait valoir qu’il se trouverait totalement isolé, loin de ses proches, dans un pays qu’il ne connaît pas et dont il ne maîtrise par la langue, il ne conteste pas y être retourné en 2022 suite à une précédente mesure d’éloignement et ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, du caractère ininterrompu de son séjour sur le territoire français. Enfin, si l’intéressé soutient qu’il souffre de pathologies nécessitant une prise en charge spécifique, il n’établit pas que les traitements ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine ou que leur interruption entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations précitées, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écarté.
En ce qui concerne conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Il ressort des pièces que M. B a rejoint ses parents sur le territoire français à l’âge de sept mois, qu’il y a poursuivi sa scolarité, qu’il y a vécu la majeure partie de sa vie et que sa famille proche réside en France. En outre, si le requérant ne démontre pas à ce jour avoir des relations avec ses trois enfants de nationalité française, il a exprimé le souhait auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de pouvoir renouer des liens avec eux. Compte-tenu de la durée de sa présence sur le territoire, de ses liens familiaux, et de la présence de ses trois enfants de nationalité française, M. B est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois prononcés à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels cette décision a été édictée.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. B est seulement fondé à obtenir l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Dès lors que le présent jugement ne prononce que l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. M. B qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2025 du préfet de police est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Décision rendue le 18 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. ROUSSIERLe greffier,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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